CETATEXT000031327882 J0_L_2015_10_000001500644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327882.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE00644, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00644 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DIOP Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407209 du 26 janvier 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement; 2° d'annuler , pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 février 1970, relève appel du jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par M.C... ; qu'il relève que la situation tant personnelle que professionnelle ne permet pas au regard des motifs exceptionnels et /ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour et relève que trois des enfants de l'intéressé, ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine ; que le préfet n'était pas tenu de mentionner le nombre d'enfants du requérant présent sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né le 14 décembre 2010 et il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que le requérant n'établit cependant pas la communauté de vie avec sa compagne avant le mois de juillet 2013 et ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de sa fille née le 14 décembre 2010 par la production d'une attestation de la mère, d'un pédiatre et de proches, alors que résident dans son pays d'origine trois enfants mineurs ; que s'il fait valoir que la mère de son enfant a contracté le VIH, il ne n'établit pas ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M.C..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 9 de ladite convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; que l'arrêté contesté n'a ni pour effet ni pour objet de séparer M. C...de sa fille ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 9-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
- Considérant, en sixième lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas mis en oeuvre le droit de l'Union, au sens des stipulations de l'article 51 de la charte ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision obligeant M. C...n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
- Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ; que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
- Considérant que M. C... n'établit pas, comme il a été dit au point 6 qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que la mesure d'éloignement attaquée ne fait pas obstacle à la faculté du requérant de revenir régulièrement en France après avoir sollicité les autorisations légales et réglementaires requises et, par suite, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant d'avec son enfant ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00644 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.