CETATEXT000031327884 J0_L_2015_10_000001500662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327884.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE00662, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00662 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAUNOIS-FLACELIERE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1310061 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. C...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, n'est pas compatible avec les dispositions, suffisamment précises et inconditionnelles, de l'article 12 de la directive qui imposent que la décision de retour comporte la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent ; - le délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions portant fixation du pays de destination et prévoyant la possibilité pour l'administration de mettre en oeuvre la mesure de reconduite à la frontière avant l'expiration du délai de 30 jours est illégale du fait de l'illégalité du titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 28 août 1976, relève appel du jugement en date du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour ; qu'il précise notamment que M. C...est père d'un enfant suédois né le 4 décembre 2009, qu'il a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante suédoise depuis le 6 mars 2012, que les parents et les dix frères et soeurs de l'intéressé résident au Maroc, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...qui ne justifie pas d'une insertion associative ou professionnelle et a la possibilité de revenir sur le sol français conformément à la réglementation et, qu'eu égard à la brièveté de sa vie familiale en France et à l'absence de justificatif quant à la participation à l'entretien e à 'éducation de son enfant la mesure n'apparaît pas méconnaître l'intérêt supérieur de celui-ci ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit ainsi être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par les stipulations précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France depuis 2003 et y séjourne depuis habituellement, dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'emploi polyvalent et qu'il a un enfant né le 4 décembre 2009 sur le territoire français d'une union avec une ressortissante suédoise ; qu'il ne justifie toutefois pas de la résidence habituelle alléguée en France comme le relevaient les premiers juges ; que la communauté de vie avec MmeB..., mère de son enfant, n'est pas établie avant le mois de juin 2012 et qu'il ressort de ses dires qu'elle a cessé le 29 août 2013 ; que M. C...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment l'attestation peu circonstanciée de la mère de l'enfant, une attestation de médecin, des attestations de proches et des documents postérieurs à l'arrêté litigieux, qu'il aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M.C..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été précisé au point 5, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant l'admission à M.C..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l' étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ... " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en l'espèce, n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français mais seulement d'une motivation spécifique ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle portant refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent le fondement légal de la mesure d'éloignement en litige, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à être motivée en fait de manière spécifique, dès lors qu'elle assortissait le refus de délivrance de titre de séjour, était suffisamment motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...ne peut utilement directement se prévaloir des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors qu'à la date de la décision en litige, ladite directive a été transposée en droit interne ;
- Considérant, enfin, que le préfet a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C...d'un délai de départ volontaire d'un mois prévu au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la fixation dudit délai, qui est le délai de principe, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux ne prévoit pas une exécution d'office avant le délai imparti de trente jours pour quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.