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15VE00743

CETATEXT000031327892 J0_L_2015_10_000001500743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327892.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 15VE00743, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00743 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SIDI-AISSA Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sidi-Aïssa , avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301163 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 11 février 2013, rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans et a de plein droit à un titre en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le Tribunal ne précisant pas en quoi les justificatifs seraient insuffisants ni les années qui seraient litigieuses ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 30 juin 1974, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 février 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si , au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant(...) " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de certificat de résidence formée par M. B... sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le préfet a relevé que les preuves de présence fournies " notamment des années 2002 et 2003 " sont insuffisantes et ne justifient pas à elles seules " de sa présence ininterrompue " sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'année 2003, M. B...produit seulement un relevé de carrière de la caisse de retraite de l'Ile-de-France indiquant un revenu de 36 euros, un certificat de consultation du 3 juillet 2003 au centre hospitalier Sud Francilien et un courrier de ce même hôpital du 29 octobre 2003, adressé au requérant sur sa demande, sans qu'il ait consulté effectivement au centre hospitalier avant le 10 mars 2004 ; que si une attestation de droits à l'assurance maladie du 25 mars 2013 indique par surcharge manuscrite signée d'un agent non identifié de la CPAM d'Evry que " M. B...est assuré à la Sécurité Sociale depuis le 4 février 2002 ", cette immatriculation de plus de dix années en l'absence notamment de remboursements effectifs entre le 6 mars 2002, date à laquelle il présente un compte rendu opératoire du centre hospitalier Sud Francilien, et le 3 juillet 2003, date d'une consultation dans le même hôpital, n'est pas de nature à établir une présence habituelle de plus de dix ans ; qu'ainsi, ces pièces ne suffisent pas pour établir sa présence habituelle sur le territoire français notamment pour l'année 2003 ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait de façon continue en France depuis plus de dix ans à la date du 11 février 2013, date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco- algérien doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 février 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00743 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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