CETATEXT000031327894 J0_L_2015_10_000001500744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327894.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 15/10/2015, 15VE00744, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE00744 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUDJELLAL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405565 du 5 février 2015 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. B...A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-1, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés, notamment en visant l'article L. 511-1 " de façon générique " ; en s'abstenant de motiver le refus d'admission exceptionnelle, le préfet n'a pas examiné la demande au titre du pouvoir souverain de régularisation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 29 août 1973, fait appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne(...)lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, notamment, il vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise notamment que M.A..., célibataire, sans enfant, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier une admission discrétionnaire au séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé que le requérant ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien faute de pouvoir justifier d'un séjour de plus de dix ans ; que, par suite, et bien que le préfet ne précise pas davantage ses doutes sur la durée de résidence en France du requérant, ni ne reprend l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, le refus de séjour est suffisamment motivé ; que la mesure d'éloignement en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ainsi que le prévoient les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être également écarté ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la demande de M.A... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M.A... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il se borne, toutefois, à produire pour 2007 des documents de consultation médicale à Paris des 5 février, 5 mars et 23 avril 2007 et pour 2008 des documents médicaux des 11 février et 5 août 2008 ; que les attestations délivrées par ses proches sur une présence depuis 2000 ou 2002, ou d'autres courriers sont d'une valeur probante insuffisante pour établir sa présence effective ; qu'ainsi il ne justifie pas de sa présence habituelle en France pour ces années et, par voie de conséquence, de sa présence en France durant dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié 2001 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est en France depuis treize années, qu'il a noué de nombreuses amitiés et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service depuis mars 2009 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A... qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, et malgré l'existence d'un contrat de travail à temps partiel depuis mars 2009, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00744 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.