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15VE00837

CETATEXT000031327898 J0_L_2015_10_000001500837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/78/CETATEXT000031327898.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2015, 15VE00837, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE00837 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KANZA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1409861 du 17 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2015, M.B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'erreur de fait en évoquant une demande de titre de séjour d'étudiant ou de salarié, alors qu'il s'agissait d'une demande de titre de séjour de salarié, et il ne répond pas davantage au moyen tiré de ce que cette demande reposait sur un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne comporte aucun élément relatif à sa situation familiale, au métier pour lequel le titre de salarié était demandé et à l'expérience qu'il faisait valoir pour exercer ce métier ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 ; - il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits quant au fondement de la demande de titre de séjour, dès lors qu'il répond à une demande de titre de séjour d'étudiant ou salarié, alors qu'il s'agissait d'une demande de titre de séjour de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il rejette la demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette demande était présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, et que le préfet n'a pas examiné l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de ce dernier texte ; - il est entaché d'une erreur de droit eu égard à l'absence d'examen de la demande d'autorisation de travail présentée pour exercer le métier de commis de cuisine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 4 octobre 1994, relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant que M. B...soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit d'observations en défense ni devant le tribunal ni devant la Cour, que sa demande de titre de séjour en qualité de salarié se fondait sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'arrêté contesté, qui ne vise pas ce texte, est entaché d'un défaut de motivation en fait et d'une absence d'examen de la demande au regard du fondement légal invoqué à son appui, le préfet s'étant borné à rejeter, outre une demande de renouvellement de titre de séjour d'étudiant, qui n'aurait pas été présentée, une demande de titre de séjour de salarié qui n'aurait été formée que sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a donné aucune suite au supplément d'instruction par lequel la Cour l'invitait, par lettre du 13 mai 2015, à produire copie de la demande de titre de séjour au vu de laquelle il a pris l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions et en l'état des pièces du dossier, les deux moyens précités, présentés par M. B..., doivent être tenus pour fondés ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B...un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1409861 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 17 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt, en lui délivrant, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE00837 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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