CETATEXT000031327903 J0_L_2015_10_000001501152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327903.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE01152, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE01152 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ REYNOLDS Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407215 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - l'auteur du refus de séjour était incompétent ; - le refus a été rendu sans examen de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le signataire était incompétent pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 15 mars 1968, relève appel du jugement en date du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'il précise notamment que M. B...ne produit pas de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; que l'arrêté mentionne en outre qu' il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé que ce dernier puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit ainsi être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 13 juin 2003 et y séjourne depuis habituellement et dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'emploi polyvalent ; que, toutefois, il ne justifie pas résider en France habituellement depuis l'année 2003, dès lors que les pièces produites pour les années 2003 à 2010, notamment une attestation d'immatriculation au consulat du Maroc daté du 16 décembre 2004, des ordonnances médicales et convocations à des consultations médicales, des relevés de remboursements de soins, des attestations d'assurance maladie et des attestations de proches, n'établissent pas sa présence continue en France au cours de ces années ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ainsi que ses parents et sa fratrie ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, l'accord précité ne fait pas obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2003, sans toutefois l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, et qu'il fait preuve d'une parfaite volonté d'intégration professionnelle et travaille depuis décembre 2013, il n'établit pas ainsi qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet du Val d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. B...ne saurait utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 29 novembre 2009, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait, en refusant l'admission à MB..., entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevés par M. B... sont écartés, ce dernier n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait, en obligeant M. B...à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE01152 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.