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15VE01211

CETATEXT000031327910 J0_L_2015_10_000001501211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327910.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 15VE01211, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE01211 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD MAPCHE TAGNE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305008 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2015, M.A..., représenté par Me Mapche-Tagne, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1974, demande l'annulation du jugement du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  3. Considérant que M. A...soutient qu'en raison de son militantisme au sein du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une copie de sa demande d'asile qui ne contient que ses propres dires, un bulletin d'adhésion au Mouvement des forces démocratiques de Casamance qui est postérieur à la décision attaquée et une attestation du secrétaire général de ce mouvement qui ne fait pas état des risques qu'encourrait M. A...en cas de retour au Sénégal ; que si M. A...fait valoir que la Cour nationale du droit d'asile a octroyé l'asile à son frère aîné qui était dans la même situation que lui, il n'établit en tout état de cause pas son lien de parenté avec l'intéressé alors qu'il a déclaré lors de ses auditions par la police qu'il n'avait pas de famille en France et que ses frères étaient au Sénégal ; qu'ainsi M. A...n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de sa destination, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. ''''''''2N° 15VE01211 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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