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15VE01293

CETATEXT000031327918 J0_L_2015_10_000001501293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327918.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 15VE01293, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE01293 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD TOURNAN M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400879 du 24 mars 2015, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2015, M. A..., représenté par Me Tournan, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 24 mars 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Chine de lui délivrer un visa ou tout autre titre lui permettant de rejoindre le territoire français pour y récupérer son titre de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; il n'est pas démontré que le préfet était absent ou empêché ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a ajouté à la loi en fondant sa décision sur l'absence d'obtention d'un diplôme ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1991, demande l'annulation du jugement du 24 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. Espinasse, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ; que l'intéressé disposait d'une délégation de signature, laquelle n'était pas limitée au cas d'absence ou d'empêchement du préfet, consentie par un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 août 2013 et publiée au bulletin d'informations administratives, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de l'Essonne a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M.A... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que M. A...se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 1er décembre 2010, a suivi pendant deux ans des études de sciences et techniques de l'ingénieur à l'Institut national des sciences et applications de Rouen, sans valider son année malgré son redoublement ; que, pour l'année 2012-2013, il a été inscrit en première année de diplôme universitaire de technologie en informatique à l'Université de Paris Sud ; qu'il n'a pas non plus validé cette année ; que, pour l'année 2013-2014, M. A...était inscrit en première année de diplôme universitaire de technologie en génie électrique et informatique industrielle à l'Université Paris Est Créteil Val de Marne ; que, compte tenu de l'absence de progression de M. A... dans ses études et de ses changements d'orientation, le préfet de l'Essonne, qui pouvait à bon droit se fonder sur le défaut d'obtention par l'intéressé d'un diplôme, n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que le sérieux des études de M. A...était insuffisant pour justifier le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. ''''''''2N° 15VE01293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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