CETATEXT000031327937 J0_L_2015_10_000001501762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327937.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 15VE01762, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 15VE01762 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NDIAYE M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1410976 du 6 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir nonobstant pourvoi en cassation. M. C...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1985, relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a mentionné l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'article L.311-7 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 5221-2 du code du travail et a indiqué que l'intéressé ne pouvait justifier ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé et était célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels la décision portant refus de séjour est fondée ; que la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu à l'appui de sa demande de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, celles tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire du présent arrêt, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE01762 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.