CETATEXT000031327946 J0_L_2015_10_000001501885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327946.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 13/10/2015, 15VE01885, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE01885 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD RIGHI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402588 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2015, M.B..., représenté par Me Righi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 mai 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le préfet ayant examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal ne pouvait lui refuser l'application de ces dispositions ; - le préfet avait le pouvoir de régulariser sa situation alors même qu'il ne remplissait pas toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui refusant une autorisation de travail au motif que la rémunération prévue est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance est entachée d'erreur de fait puisqu'il n'a pas été tenu compte de ce que l'emploi en cause était à mi-temps ; - le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain puisqu'il n'a pas effectué la visite médicale d'usage ni reçu un titre de séjour temporaire alors qu'il disposait d'un contrat de travail ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1978, demande l'annulation du jugement du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B...en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 ; que, toutefois, il y a lieu de substituer à ce fondement erroné le fondement tiré du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2008 et qu'il y exerce la profession de coiffeur, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il remplirait les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012, celle-ci étant dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant que M. B...fait valoir que la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi lui refusant une autorisation de travail au motif que la rémunération prévue est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance est entachée d'erreur de fait puisqu'il n'a pas été tenu compte de ce que l'emploi en cause était à mi-temps ; que, faute pour lui de produire le contrat de travail soumis à l'administration, il n'établit en tout état de cause pas cette erreur de fait ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet n'ayant pas examiné la demande de l'intéressé sur ce fondement, dont il n'était pas saisi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2008, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour et que toute sa famille réside régulièrement en France ; que, cependant, le requérant ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'il n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ''''''''2N° 15VE01885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.