CETATEXT000031327951 J1_L_2015_10_000001204496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327951.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 12PA04496, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de PARIS 12PA04496 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN GUITTON M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui délivrer un code pour accéder à son dossier sur internet ; Par un jugement n° 1120619/1-1 du 17 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 10 décembre 2014, M.B..., représenté par Me Guitton, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120619/1-1 du 17 octobre 2012 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Guitton la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens d'appel et de première instance. Il soutient que : - l'administration, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas appliqué le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition des indemnités journalières qui lui ont été versées en 2010 ; - si l'administration avait appliqué ce système, il en serait résulté une cotisation d'impôt sur le revenu 2010 nulle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2012/055513 du 7 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Guitton avocat de M.B....
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...et son épouse ont perçu en 2010, outre des salaires et des pensions, d'un montant total de 14 168 euros, dus au titre de l'année 2010, une somme de 10 049 euros, correspondant à des indemnités journalières dues à M. B...au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que, pour contester l'imposition de 359 euros laissée à la charge du foyer fiscal, M. B...se borne à soutenir que si l'administration, lors de l'examen de ses réclamations contentieuses, avait recalculé la cotisation d'impôt due par les époux au titre de l'année 2010 en appliquant aux indemnités journalières des années 2007 à 2009, d'un montant de 10 049 euros, le système du quotient prévu au premier alinéa du I de l'article 163-0 A du code général des impôts, la cotisation d'impôt aurait été d'un montant nul ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) III. - Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en appliquant, ainsi que le demande le requérant, aux indemnités journalières de 10 049 euros, le système du quotient prévu par les dispositions précitées, la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2010 par M. et Mme B...s'élève, pour les revenus susmentionnés, dont les montants ne sont pas contestés, et un quotient familial de deux parts, à 359 euros ; que ce montant correspond à celui laissé à la charge des époux, par la décision de l'administration fiscale du 1er septembre 2011, statuant sur les réclamations des intéressés ; que la différence entre ce montant et le montant nul obtenu par le requérant à l'issue des calculs de ses écritures d'appel provient notamment de ce qu'il n'a pas effectué la multiplication par quatre prévue par les dispositions précitées de l'article 163-0 A ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le ministre des finances et des comptes publics ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par M.B..., tendant au remboursement des dépens qu'il a supportés à l'occasion de l'instance devant le tribunal administratif ; que les conclusions qu'il a présentées sur le même fondement, tendant au remboursement des dépens qu'il a supportés à l'occasion de la présente instance d'appel, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle et n'a par suite supporté aucun dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre des finances et des comptes publics sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12PA04496 19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.