CETATEXT000031327953 J1_L_2015_10_000001302408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327953.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 13PA02408, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de PARIS 13PA02408 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN AURELIA SOCIETE D'AVOCATS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Géoterre a demandé au Tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les n° 1007335 et n° 1105450, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 713 999 euros qu'elle a acquittée au titre de l'année 2007 et le remboursement d'un crédit de TVA déductible de 138 004 euros dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2010. Par un jugement n° 1007335-1105450, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 2013 et 4 février 2015, la société Géoterre, représentée par Me Desmorieux, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007335-1105450 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 713 999 euros qu'elle a acquittée au titre de l'année 2007 et de prononcer le remboursement d'un crédit de TVA déductible de 138 004 euros dont elle disposait à l'expiration du mois de novembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - les dispositions du 7° de l'article 257 du CGI exonérant de TVA les ventes de terrains à bâtir au profit de particuliers étaient incompatibles avec la directive TVA, qui ne prévoyait pas une telle exonération ; - les dispositions du 6° de l'article 257 du CGI qui soumettaient à la TVA sur la marge les opérations réalisées par les marchands de biens et assimilés étaient incompatibles avec la directive TVA car elles revenaient à utiliser la TVA comme un impôt direct ; - les dispositions de l'article 268 du CGI soumettant ces opérations au régime de la TVA sur la marge étaient incompatibles avec la directive TVA car celle-ci ne permettait l'application du régime de la marge que lorsque le cédant des terrains à bâtir n'avait pas eu de droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition ; - en conséquence, les opérations qu'elle a réalisées auraient dû être imposées sur leur prix total et la taxe aurait dû être acquittée par les acquéreurs, conformément au 3° de l'article 285 du CGI ; - elle produit les pièces justifiant de la TVA qu'elle a collectée et de la TVA qu'elle a déduite. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistré les 7 février 2014 et 18 juin 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en ce qui concerne la taxe acquittée au titre de l'année 2007, les conclusions en restitution ne sont recevables qu'à hauteur de la somme effectivement réglée par la société Géoterre au titre de cette période, soit 219 927 euros ; - il appartient à la société Géoterre, qui demande la restitution d'une taxe qu'elle a spontanément acquittée ainsi que le remboursement d'un crédit de taxe, d'établir le bien-fondé de ses demandes ; - lorsque les opérations de cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, les dispositions de l'article 257, 7° du code général des impôts n'avaient pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts ; le régime ainsi prévu au 6° était lui-même compatible avec les directives européennes du 17 mai 1977 et du 28 novembre 2006 ; - en tout état de cause, les pièces justificatives que produit la requérante en ce qui concerne la taxe qu'elle a collectée et celle qu'elle a déduite n'ont pas un caractère probant suffisant. Vu l'ordonnance du 26 mai 2015, fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2015, en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2015, présenté pour la société Géoterre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que la société Géoterre, qui exerce une activité de lotisseur, vend des parcelles de terrains viabilisés à des particuliers afin qu'ils y construisent leur habitation ; qu'elle a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir acquittée ou déclarée à tort à raison de ses opérations, au titre des périodes couvrant les années 2007 et 2008 ; que l'administration ayant rejeté ses demandes, elle a saisi le Tribunal administratif de Melun par deux requêtes distinctes, que le tribunal a rejetées par un jugement du 22 avril 2013, dont elle relève appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° :
- a)Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés :
- a)Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; ... / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) " ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : /a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; /b. D'autre part, selon le cas : /-soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; /-soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) " ; 3. Considérant que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts prévoyant que ce 7° n'était pas applicable aux cessions de terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation n'étaient incompatibles avec la directive du 17 mai 1977 et avec la directive du 28 novembre 2006 qu'en tant qu'elles aboutissaient à faire échapper entièrement à cette taxe les opérations en cause, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 13 B,
- h)et de l'article 2 de la première puis de l'article 135 § 1, point
- k)et de l'article 2 de la seconde, toute livraison de terrains à bâtir réalisée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, tel n'était pas le cas des opérations ainsi visées lorsqu'elles étaient réalisées par des lotisseurs ou des marchands de biens, ces dispositions n'ayant pas pour effet, pour de telles opérations, d'aboutir à une exonération mais seulement, compte tenu des dispositions du 6°, de les soumettre au régime de taxation sur la marge prévu par la combinaison de ce dernier et de l'article 268 du code général des impôts ; que le régime de taxation sur la marge prévu par ces dispositions était lui-même compatible avec les directives précitées, l'article 28-3-f de la directive du 17 mai 1977 puis l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 autorisant les Etats membres à prévoir que, pour la livraison de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; que, par suite, la société Géoterre, qui, comme il a été dit, exerçait une activité de lotisseur, n'est pas fondée à soutenir que l'incompatibilité des dispositions du 7° mentionnées ci-dessus imposait d'écarter l'application du 6° aux opérations de cession de terrains à bâtir à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectaient à un usage d'habitation qu'elle a réalisées au cours des années 2007 et 2008 ; 4. Considérant que si l'administration avait décidé, au cours de la présente instance devant la Cour, d'accorder à la société Géoterre la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, sous réserve qu'elle justifie des montants de taxe collectée et déductible, elle est ultérieurement revenue sur sa position, comme elle en a la possibilité dès lors que les obligations des contribuables résultent de textes législatifs et réglementaires à l'application desquels l'administration ne peut renoncer et que la prise de position du service n'est, en l'espèce, encadrée d'aucune garantie dont la société requérante pourrait se prévaloir, la taxe en litige n'ayant pas le caractère d'un " rehaussement d'impositions antérieures ", au sens du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article L. 80 B de ce livre ; que, dès lors, la circonstance que les pièces produites devant la Cour par la société Géoterre permettraient de justifier des montants de taxe qu'elle a collectée et déduite, n'a, à la supposer même établie, aucune incidence sur le bien-fondé du refus de restitution opposé par l'administration à la société Géoterre ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Géoterre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Géoterre sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Géoterre est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Géoterre et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre 2015. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N° 13PA02408 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.