CETATEXT000031327972 J1_L_2015_10_000001404091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327972.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 14PA04091, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de PARIS 14PA04091 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN ARCHERS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Prisma Presse a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 0713055/2 du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. La société Prisma Presse a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA00582 du 22 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Prisma Presse. Par une décision n° 362345 du 19 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 22 juin 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2011 et 20 février 2015, la société Prisma Presse, nouvellement dénommée Prisma Média, représentée par Me Labro, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713055 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a refusé l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au ministre en charge du budget de délivrer l'agrément litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le législateur n'a pas entendu exclure les holdings passifs du bénéfice des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ; - que la position de l'administration conduira, en cas de cession ultérieure des parts de la société NG France, à une double imposition. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2011, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société absorbée EURL PP2 étant un holding pur, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité, au sens de l'article 209, II, du code général des impôts, ce qui faisait obstacle à ce que ses déficits soient transférés à la société absorbante Prisma Presse ; - l'administration n'a pas à apprécier les conditions de délivrance de l'agrément prévu par l'article 209, II, au regard des conséquences fiscales éventuelles qui résulteraient d'une cession ultérieure des titres de la société NG France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Labro, avocat de la Société Prisma Presse.
- Considérant que la société en nom collectif Prisma Presse et la société RBA Editions ont créé en 1999 la société en nom collectif NG France pour assurer l'édition d'une version française du mensuel américain " National Geographic " ; que les parts de la société NG France, qui n'avait pas opté pour l'impôt sur les sociétés de capitaux, étaient détenues, à parité, par l'EURL PP1, elle-même détenue à 100 % par la société Prisma Presse, et par l'EURL PP2, elle-même détenue à 100 % par la société RBA Editions ; que l'activité de la société NG a été déficitaire ; que la société RBA Editions a cédé à la société Prisma Presse sa participation dans l'EURL PP2 ; que cette dernière a fait l'objet, par acte du 25 avril 2006, d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à la société Prisma Presse en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; que la société Prisma Presse, qui était soumise sur option à l'impôt sur les sociétés, a sollicité, le 24 avril 2006, la délivrance de l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts en vue de transférer les déficits non encore déduits par l'EURL PP2 avant sa dissolution, soit un montant de 11 564 425 euros à la date du 31 décembre 2004 ; que, par une décision du 20 juin 2007, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a refusé de lui délivrer cet agrément ; que la société Prisma Presse, aujourd'hui dénommée Prisma Média, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2007 : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article
- En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait soient transférés à la société holding absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ne pouvait en conséquence, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, rejeter la demande d'agrément présentée par la société Prisma Presse au motif que l'EURL PP2, qu'elle avait absorbée, était un " holding pur " n'exerçant pas lui-même l'activité à l'origine des déficits, au sens du b du II de l'article 209 du code général des impôts, et que la condition de poursuite de l'activité par la société bénéficiaire des apports, prévue par ce texte, ne pouvait donc être regardée comme respectée en l'espèce ; que l'administration n'invoque aucun autre motif de nature à justifier le refus de l'agrément sollicité par la société Prisma Presse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Prisma Média est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si le présent arrêt, qui annule le refus d'agrément opposé à la société Prisma Presse, a pour effet de saisir à nouveau le ministre de l'économie et des finances de la demande de cette société tendant à bénéficier de l'avantage fiscal prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts, son exécution n'implique pas nécessairement que le ministre délivre à la société Prisma Presse l'agrément qu'elle demande ; qu'il y a lieu, toutefois, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de se prononcer sur la demande de la société Prisma Presse dans un délai qui ne pourra excéder trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par la société Prisma Média et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0713055/2 du 30 novembre 2010 et la décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 20 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des finances et des comptes publics de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sur la demande présentée par la société Prisma Presse tendant à bénéficier, dans le cadre de son acquisition des parts de l'EURL PP2, de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Prisma Média au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prisma Média et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04091 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément.