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14PA05368

CETATEXT000031327992 J1_L_2015_10_000001405368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/79/CETATEXT000031327992.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 14PA05368, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de PARIS 14PA05368 9ème Chambre plein contentieux C M. JARDIN COPPER-ROYER M. David DALLE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Loriene, a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Loriene au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0804734 du 16 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. La société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Etablissements Bellaby, a fait appel de ce jugement. Par un arrêt n° 11PA02093 du 9 novembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Garnier Choiseul Holding. Par une décision n° 364823 du 3 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 9 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai 2011, 7 février 2012 et 10 décembre 2014, la société Garnier Choiseul Holding, représentée par son liquidateur judiciaire, Me B...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804734 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Loriene au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les règles de preuve, s'agissant de déterminer si les prestations rendues par la société Loriene Holding correspondaient à des opérations réelles ; - la société Loriene Holding a bien accompli les prestations de direction prévues par le mandat qui lui avait été confié par la société Loriene ; - par voie de conséquence, les pénalités de mauvaise foi assignées à la société Loriene sont infondées. Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2012 et 24 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - alors que l'administration fait état de différents éléments permettant de penser que les factures d'honoraires établies par la société Loriene Holding ne correspondent pas à des opérations réelles, les justifications qu'apporte en réponse la société requérante ne sont pas de nature à établir la réalité des prestations de direction qu'aurait accomplies la société Loriene Holding ; - l'administration établit l'intention qu'avait la société Loriene d'éluder l'impôt et, par voie de conséquence, le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les droits litigieux, eu égard au caractère fictif des prestations en cause, à l'importance du montant des honoraires, au caractère répété des irrégularités sur la période vérifiée et à l'existence de dirigeants communs aux deux parties contractantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Loriene portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires facturés par sa société mère, la société Loriene Holding ; que, par un jugement du 16 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Loriene, tendant à la décharge des droits et pénalités procédant de ce redressement ; que la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Etablissements Bellaby, relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, dans leur rédaction applicable au litige, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  3. Considérant que, par un " mandat de direction " du 5 janvier 1998, la société Loriene a confié à la société Loriene Holding " une mission générale de direction pour l'ensemble de ses activités de production et de commercialisation, de ses relations extérieures tant avec ses prestataires de service, ses fournisseurs et ses clients qu'avec les diverses administrations publiques et organismes professionnels qui constituent son environnement " ; que, pour établir que les factures d'honoraires établies par la société Loriene Holding à l'intention de sa filiale pour ces prestations de direction, ne correspondaient à aucune opération réelle, l'administration a relevé que l'objet social de la société Loriene Holding, tel qu'il était mentionné notamment sur les déclarations de résultat des années 2000 et 2001, était la gestion de titres de participation, que la société Loriene disposait des moyens pour réaliser elle-même les prestations censées lui être rendues par sa mère et qu'en particulier sa directrice générale, également salariée de la société Loriene Holding et épouse du président-directeur général de la société Loriene, avait des compétences reconnues en marketing et communication, que la société Loriene Holding ne comptait que deux salariés, représentant une masse salariale de 47 000 euros environ pour chacune des deux années, que la rémunération de la société Loriene Holding, d'un montant forfaitaire, n'avait pas été modifiée en cours d'exécution du mandat, contrairement à ce que la convention de mandat prévoyait et bien que l'activité de la holding s'était nécessairement réduite du fait de la vente en juin 2000 d'une propriété viticole par l'une des sociétés civiles qu'elle détenait, que le nom de la société Loriene Holding n'apparaissait dans aucun des documents produits par la société Loriene en vue d'établir la réalité des prestations rendues par sa société mère et qu'enfin le service avait constaté qu'en 2000 et 2001, le président-directeur général de Loriene assurait lui-même les relations avec les clients et les fournisseurs et que l'intervention de la société Loriene Holding n'était aucunement démontrée ; que, cependant, il est constant que les statuts de la société Loriene Holding mentionnent comme objet social, outre l'acquisition et la gestion de titres de participation, " tous travaux d'ordre administratif, financier, comptable ou technique, soit pour le compte d'entreprises dans lesquelles elle détient des participations (...), soit pour le compte de tiers " et " toutes missions d'assistance et de conseil en matière de gestion d'entreprise, de définition de politique commerciale publicitaire et de développement, soit pour le compte d'entreprises dans lesquelles elle détient des participations (...) soit pour le compte de tiers " ; que la circonstance que la société Loriene disposait de personnel capable d'accomplir des prestations de marketing et de communication n'implique pas que ces prestations n'auraient pas été rendues par la société Loriene Holding ; qu'en outre, le mandat de direction confié à cette société prévoyait la mise à sa disposition, pour l'accomplissement de sa mission, des personnels, locaux, équipements et matériels de la société Loriene ; qu'il en va de même du fait que la société Loriene Holding ne comptait que deux salariés, représentant une masse salariale faible, et que la rémunération de la société Loriene Holding n'a pas été modifiée pendant l'exécution de son mandat, malgré une diminution de son activité ; que l'allégation du ministre des finances et des comptes publics, selon laquelle le nom de la société holding n'apparaît pas sur les documents, notamment publicitaires, versés au dossier par la société Garnier Choiseul Holding, n'implique pas non plus que la société Loriene Holding n'aurait pas rendu les prestations de direction litigieuse, qui ne se limitaient pas à l'établissement de documents publicitaires ; que l'affirmation selon laquelle le service aurait constaté qu'en 2000 et 2001, le président-directeur général de la société Loriene assurait lui-même les relations avec les clients et les fournisseurs est, par hypothèse, contestée par la société requérante et n'est assortie d'aucun élément de justification ; qu'ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat dans la décision n° 364823 du 3 décembre 2014, l'administration ne peut se borner à soutenir que l'accomplissement des prestations par la société mère n'est pas établi ; qu'ainsi, en l'espèce, les différents éléments dont fait état l'administration ne peuvent être regardés comme suffisants pour permettre de penser que les factures émises par la société Loriene Holding ne correspondaient à aucune opération réelle ; que, dès lors, la société Garnier Choiseul Holding est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Etablissements Bellaby, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Loriene a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par la société Garnier Choiseul Holding et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 0804734 du 16 mars 2011 est annulé. Article 2 : La société Loriene est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Garnier Choiseul Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me B...A...liquidateur judiciaire de la société Garnier Choiseul Holding et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
  5. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA05368 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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