CETATEXT000031328000 J1_L_2015_10_000001501856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328000.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 15/10/2015, 15PA01856,14PA05133, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de PARIS 15PA01856,14PA05133 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN SHEBABO Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1422617/8 du 23 octobre 2014 le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1422617/5-1 du 2 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant refus de titre de séjour, enjoint au préfet de police de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014 sous le n° 14PA05133, M. A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422617/8 du 23 octobre 2014 du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté du 4 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D...soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - il se fonde sur un avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui n'a jamais été communiqué au requérant ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui fonde la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale dès lors que ne sont visés ni la circulaire du 28 novembre 2012 ni l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie être titulaire du permis poids-lourds ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - rien n'interdit au préfet, en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'apprécier l'opportunité d'une régularisation ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reste applicable aux marocains en ce qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour rend illégale par voie d'exception la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015 sous le n° 15PA01856, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1422617/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. D...ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour depuis plus de dix ans, ni de son expérience professionnelle, ni de l'intensité des relations avec sa famille résidant en France ; - M. D...ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; - les moyens de légalité externe soulevés par M. D...après l'expiration du délai de recours contentieux dans le cadre de son mémoire ampliatif enregistré le 12 décembre 2014 devant le Tribunal administratif de Paris sont irrecevables ; - il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M.D.... Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, M. A...D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1979 et le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui fonde la décision de refus de titre de séjour est illégale ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit et dépourvu de base légale car il ne vise pas l'article 3 de l'accord franco-marocain ni la circulaire du 28 novembre 2012 et se fonde sur l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi qui ne lui a jamais été communiqué ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, Sur la jonction des requêtes :
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 8 février 1974, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 3 décembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à la demande de M. D... et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par la requête n° 14PA05133, M. D... relève appel du jugement du 23 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête n° 15PA01856, le préfet de police relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que les requêtes de M. D...et du préfet de police concernent le même acte et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête du préfet de police :
- Considérant que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il porte refus de titre de séjour au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant que M. D...soutient avoir de nombreuses attaches privées et familiales en France dès lors qu'il s'est marié le 22 avril 2006 avec une ressortissante française, ce qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel a été renouvelé jusqu'au 9 juillet 2009, que ses trois soeurs de nationalité française ainsi que leurs époux et ses neveux et nièces résident en France ; qu'il est cependant constant qu'il est séparé de son épouse depuis l'année 2009, n'a ni enfant ni charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente ans au moins ; qu'il se prévaut aussi de ce qu'il a occupé à partir de juillet 2007 divers emplois en qualité d'ouvrier, de peintre ou d'agent d'entretien puis, après avoir suivi la formation minimale obligatoire pour les conducteurs de véhicules de transports de marchandises et obtenu un certificat pour le transport des marchandises dangereuses, de ce qu'il a travaillé pour plusieurs entreprises de transports, de manière continue entre le mois de juillet 2009 et la date de la décision contestée ; que, toutefois, M.D..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son dernier titre de séjour, a continué à occuper sans autorisation de travail un emploi de chauffeur alors même que le permis de conduire poids lourds dont il disposait n'était plus valable depuis le 16 octobre 2012 ; que, compte tenu de la brièveté de la période au cours de laquelle il a été en situation régulière et des conditions dans lesquelles M. D...a occupé un emploi de chauffeur, et alors même qu'il justifierait d'un séjour habituel en France depuis l'année 2003, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé son arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...en appel et devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit-être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, contrairement à ce que soutient le requérant, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que M. D... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain, qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il est démuni du visa de long séjour exigible pour une installation de plus de trois mois en France ; que cet arrêté précise que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissant de manière exclusive la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, par ailleurs, le seul fait de disposer d'un contrat de travail en qualité de chauffeur poids-lourds ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation de M.D..., appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel particulier, qu'au surplus, le service de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, a émis un avis défavorable en date du 16 mai 2014 au motif qu'il n'apparaissait pas au dossier que M. D...remplissait les qualifications requises pour exercer le métier de chauffeur poids lourds faute d'être titulaire d'un permis poids lourds en cours de validité, que dans ces conditions M. D...ne pouvait être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu'il se déclare séparé de son épouse et sans charge de famille en France, que s'il déclare avoir trois soeurs en France, cette situation ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; que la décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, qui n'avait pas à viser la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'absence de communication de l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que M. D...ne disposait pas du contrat de travail visé par les autorités compétentes prévues par les dispositions précitées ; que ce seul motif suffisait à justifier le refus du préfet de police de délivrer à M. D...un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations précités de cet accord ;
- Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le bien-fondé de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui a refusé un titre de séjour salarié ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a, dans les circonstances de l'espèce, exposées au point 3 du présent arrêt, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D... en refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié ;
- Considérant en septième lieu que le moyen tiré par M. D...de l'illégalité de la prétendue décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi est inopérant dès lors que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas fondé sur une décision de cette autorité ;
- Considérant en huitième lieu que le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. D... ne disposait plus d'un permis de conduire poids lourds en cours de validité, ainsi qu'il a été dit au point 3 ;
- Considérant, en neuvième lieu, que, si M. D...fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police il est entré en 2007 sous couvert d'un visa de long séjour, qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une autre décision s'il avait pris en compte cette situation ;
- Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. D...énoncés au point 3, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de ce texte ;
- Considérant, enfin, que M. D...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. D... ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande de M. D... présentée devant ce tribunal rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14PA05133 de M. D...:
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2014 comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision contenue dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre dont elle procède, doit également être regardée comme suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D... invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en reprenant les moyens examinés et écartés par le présent arrêt aux points 3 à 16 ; qu'il s'ensuit que, pour les mêmes motifs que précédemment, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet de police en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1422617/5-1 du 2 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2014 du préfet de police en tant que, par cet arrêté, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D...présentées dans la requête n° 15PA01856 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La requête n° 14PA05133 de M. D...est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 1er octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDINLe greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 15PA01856-14PA05133 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.