CETATEXT000031328004 J3_L_2015_10_000001301597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328004.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 13BX01597, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 13BX01597 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Kryptonite a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et
- Par un jugement n°1102252 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2013, la SARL Kryptonite, représentée par son gérant en exercice, par Me B...A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Kryptonite, qui exploite un établissement de bar-discothèque à l'enseigne " Le Deck " à Bordeaux, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 qui a abouti à la mise en recouvrement de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices. La SARL Kryptonite demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2006 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
- La SARL Kryptonite, qui n'a pas déposé ses déclarations de résultats des exercices litigieux dans les délais, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en ce sens, a été à juste titre imposée en matière d'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 66-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales.
- Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, la SARL Kryptonite comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée en ce qui concerne l'activité " bar ", qui seule a fait l'objet d'une reconstitution, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que des bandes de caisse, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes. Cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité. L'administration était ainsi fondée à procéder à une reconstitution de recettes.
- Pour reconstituer le chiffre d'affaires des exercices litigieux, le vérificateur a déterminé la marge nette dégagée par la SARL Kryptonite. A partir des données propres à l'entreprise recueillies contradictoirement, il a répertorié les quantités d'alcool, de champagne et de bière achetées au cours de la période vérifiée, corrigées des variations de stocks en vue d'évaluer les achats revendus, et pris en compte les prix pratiqués par l'établissement tant pour les ventes à la bouteille que pour celles au verre en tenant compte des offerts, des pertes et de la consommation du personnel qui ont été évalués à 10%. Dans le cadre de l'examen de la réclamation du 22 novembre 2009, le service a pris en compte les conditions particulières de tarification liées à l'organisation régulière de soirées associatives.
- La SARL Kryptonite fait valoir que les constatations opérées par le vérificateur ne prennent pas en compte la spécificité de l'établissement, qui est un club privé, et son fonctionnement réel. Toutefois ni le constat d'huissier produit, établi postérieurement à la période vérifiée, ni les attestations de clients également fournies, trop imprécises, ne sont de nature à établir que le vérificateur aurait retenu un nombre erroné de verres vendus par bouteille de champagne ou d'alcool ou que l'abattement de 10% retenu par le vérificateur au titre des offerts, de la consommation du personnel et des pertes serait insuffisant. Le dépôt de plainte pour un vol déclaré pour une valeur globale de 6 000 euros, en l'absence de précision sur la nature des biens volés, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'absence de prise en compte par le service des pertes alléguées. La reconstitution, qui repose sur des données propres à l'entreprise, ne peut être regardée comme radicalement viciée ou excessivement sommaire. La société requérante ne démontre pas qu'elle serait entachée d'erreurs. Dans ces conditions, elle ne peut regardée comme apportant la démonstration, qui lui incombe dans le présent litige, que les bases d'imposition retenues sont excessives. Sur les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " .
- Après avoir relevé l'absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL Kryptonite, l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répété de ces manquements, l'administration a pu déduire une intention délibérée de la part de la société de se soustraire à l'impôt. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester son assujettissement aux pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL Kryptonite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Kryptonite la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Kryptonite est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01597