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13BX01598

CETATEXT000031328005 J3_L_2015_10_000001301598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328005.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 13BX01598, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 13BX01598 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABINET FIDAL M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Kryptonite a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et

  1. Par un jugement n°1102253 du 9 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2013 et le 18 décembre 2014, la SARL Kryptonite, représentée par son gérant en exercice, par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Kryptonite, qui exploite un établissement de bar-discothèque à l'enseigne " Le Deck " à Bordeaux, l'administration a estimé que la comptabilité tenue par l'entreprise n'était pas probante et a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 qui a abouti à la mise en recouvrement de suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces exercices. La SARL Kryptonite demande à la cour d'annuler le jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2006 à 2008 ainsi que des pénalités y afférentes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". L'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.".
  4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a porté à sa connaissance, par la proposition de rectification du 28 juillet 2009, les motifs ayant fondé les rectifications en cause et a, en particulier, précisé de manière suffisante et compréhensible la méthode retenue par l'administration pour reconstituer les recettes, ainsi que les données chiffrées retenues dans la mise en oeuvre de cette méthode. L'ensemble des éléments qui ont été ainsi été portés à la connaissance de la société lui ont permis de présenter de manière utile ses observations sur les rectifications envisagées. La contestation de la régularité de la procédure de rectification doit, par suite, être écartée. Sur le bien-fondé des impositions :
  5. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, la SARL Kryptonite comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée en ce qui concerne l'activité " bar ", qui seule a fait l'objet d'une reconstitution, sans être en mesure de présenter des pièces justificatives, telles que des bandes de caisse, fiches ou brouillard de caisse, du détail de ces recettes. Cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité. L'administration était ainsi fondée à procéder à une reconstitution de recettes.
  6. Pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 2006 à 2008, le vérificateur a déterminé la marge nette dégagée par la SARL Kryptonite. A partir des données propres à l'entreprise recueillies contradictoirement, il a répertorié les quantités d'alcool, de champagne et de bière achetées au cours de la période vérifiée, corrigées des variations de stocks en vue d'évaluer les achats revendus, et pris en compte les prix pratiqués par l'établissement tant pour les ventes à la bouteille que pour celles au verre en tenant compte des offerts, des pertes et de la consommation du personnel qui ont été évalués à 10%. Dans le cadre de l'examen de la réclamation du 22 novembre 2009, le service a pris en compte les conditions particulières de tarification liées à l'organisation régulière de soirées associatives.
  7. La société requérante soutient que la reconstitution ne prend pas en compte la spécificité de l'établissement et qu'elle comporte de nombreuses erreurs. Toutefois, les données figurant en annexe de la proposition de rectification révèlent que le vérificateur s'est livré à une étude détaillée des achats pris en compte pour la reconstitution en donnant les références précises des factures qui ont été exploitées. Si la société invoque à cet égard des erreurs, elle ne fournit que des données chiffrées qui ne sont pas étayées et ne produit aucun élément permettant de tenir pour inexacts les achats ainsi retenus. S'agissant du nombre de verres servis par bouteille, les données précises retenues pour la reconstitution, laquelle porte sur les années 2006 à 2008, ne peuvent être tenues pour inexactes au seul vu d'un constat d'huissier dressé en novembre
  8. Si la société affirme que la ventilation entre les ventes à la bouteille et les ventes au verre est entachée d'erreurs, celles-ci ne sont pas démontrées. L'abattement de 10% retenu par le vérificateur au titre des offerts, de la consommation du personnel et des pertes ne peut être tenu pour erroné au regard des attestations produites par la société, qui émanent pour une grande part de personnes non identifiées et qui en tout état de cause sont imprécises. Le dépôt de plainte pour un vol déclaré pour une valeur globale de 6 000 euros, en l'absence de précision sur la nature des biens volés, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'absence de prise en compte par le service des pertes alléguées. En définitive, la reconstitution repose sur des données propres à l'entreprise et la méthode utilisée n'est ni radicalement viciée ni excessivement sommaire. Il n'apparaît pas que cette reconstitution soit entachée d'erreurs. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la démonstration, qui lui incombe dans le présent litige, que les bases d'imposition retenues ne sont pas excessives. Sur les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts :
  9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
  10. Après avoir relevé l'absence de caractère probant de la comptabilité de la SARL Kryptonite, l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère répété de ces manquements, l'administration a pu déduire une intention délibérée de la part de la société de se soustraire à l'impôt. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à contester son assujettissement aux pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
  11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Kryptonite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Kryptonite la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Kryptonite est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01598

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