CETATEXT000031328009 J3_L_2015_10_000001400486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328009.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 14BX00486, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 14BX00486 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET HUGLO LEPAGE & ASSOCIES CONSEIL Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...et la SARL Côte d'Opale ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Oléron a refusé de leur accorder un permis de construire une résidence de tourisme comportant cinquante unités d'habitation sur un terrain situé 301 rue de l'Océan Domino, sur les parcelles cadastrées EH n° 59 et
- Par un jugement n° 1101556 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2014, M. et Mme A...et la SARL Côte d'Opale, représentés par Mes Huglo et Paul, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 20 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges d'Oléron la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL Côte d'Opale a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de réaliser une résidence de tourisme de cinquante unités, pouvant accueillir cent-vingt personnes, sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Le projet devait être réalisé sur les parcelles cadastrées section EH n°59 et 63, d'une superficie respective de 1 900 et 6 275 m², cette deuxième parcelle supportant d'ores et déjà quatre bâtiments anciennement dédiés à des colonies de vacances. Par un arrêté du 14 décembre 2006, le maire a sursis à statuer sur cette demande en raison de la révision du plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par délibération du 4 décembre
- La demande a par la suite été rejetée, par un arrêté du 30 janvier
- Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 24 mars 2011, au motif que le retrait de la délibération du 4 décembre 2008, intervenu le 30 avril 2009, avait privé de base légale le refus de permis de construire. Le tribunal administratif a par ailleurs enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande dans le délai de deux mois. Celle-ci a été une nouvelle fois rejetée par un arrêté du 20 mai
- les époux A...et la SARL Côte d'Opale demandent à la cour d'annuler le jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'exemplaire du jugement qui a été notifié aux requérants ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2011 :En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
- Ni les dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que le refus de permis de construire soit prononcé suivant la même procédure que celle instituée pour la délivrance des autorisations de construire, a fortiori lorsque le refus est fondé, comme en l'espèce, sur la méconnaissance, par le projet, des dispositions du plan local d'urbanisme. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 20 mai 2011 serait entaché d'irrégularité en raison de l'absence de consultation des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
- Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivants la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de construire confirmée par le pétitionnaire dans le délai de six mois suivant la notification du jugement ayant annulé le refus de faire droit à cette demande permet de bénéficier des dispositions d'urbanisme applicables à la date du refus ainsi annulé, à condition que l'annulation de ce refus soit devenue définitive. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'injonction de réexaminer la demande d'autorisation prononcée par le jugement d'annulation ne dispense pas le pétitionnaire qui entend bénéficier des dispositions précitées de l'obligation de confirmer sa demande dans le délai de six mois imparti par celles-ci. La circonstance que, dans ce délai, et avant confirmation de la demande par le pétitionnaire, une nouvelle décision a été prise par le maire sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables postérieurement à la date d'intervention du refus annulé est sans incidence sur l'exercice du droit garanti par l'article L. 600-
- Ainsi, lorsque l'annulation d'un refus d'autorisation de construire est assortie d'une injonction au maire de procéder au réexamen de la demande, et quelle que soit la date à laquelle celui-ci prend une nouvelle décision, le pétitionnaire conserve le bénéfice des dispositions initialement applicables à la condition qu'il confirme sa demande dans les six mois suivant la notification de la décision juridictionnelle ayant prononcé cette annulation et que celle-ci soit devenue définitive.
- En l'espèce, la circonstance que le conseil des requérants leur a indiqué, dans un courrier du 14 avril 2011, qu'ils devaient, au cours de leur entretien prévu avec le maire de la commune, lui rappeler qu'ils souhaitaient que leur projet soit instruit sous l'empire des dispositions d'urbanisme applicables à la date de leur demande initiale ne suffit pas à établir que les intéressés auraient effectivement confirmé leur demande dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté contesté du 20 mai 2011 est intervenu alors que le jugement du 24 mars 2011 n'était pas définitif et que la SARL Côte d'Opale n'avait pas encore confirmé sa demande. Dans la mesure où aucune des deux conditions posées par l'article L. 600-2 n'était en conséquence remplie à cette date, le maire a pu, sans commettre d'erreur de droit, se prononcer en faisant application des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Cet arrêté ayant été adopté avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la SARL Côte d'Opale disposait toujours du droit de confirmer sa demande, et donc de voir celle-ci examinée sous l'empire des dispositions applicables à la date de la première décision de rejet, annulée par le jugement du 24 mars 2011, jusqu'à ce que ce délai arrive à son terme. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
- Lorsqu'un refus de permis de construire est fondé sur des dispositions d'un document d'urbanisme, le destinataire d'un tel refus peut en obtenir l'annulation s'il établit que ce document d'urbanisme est entaché d'illégalité, sauf à ce que le juge procède, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
- Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. / (...) ". Il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, à peine d'irrégularité, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et que les modifications apportées procèdent de l'enquête.
- Il ressort des termes mêmes de la délibération du 30 avril 2009 que les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique ont consisté, en premier lieu, à apporter des précisions sur les plans de zonage concernant les sites archéologiques, la légende de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et l'identité du bénéficiaire des emplacements réservés liés aux pistes cyclables, en deuxième lieu, à reporter la servitude PM1 du plan de prévention des risques naturels de l'île d'Oléron approuvé par arrêté du 13 avril 2004, sur les plans des servitudes annexés au plan local d'urbanisme et à supprimer de ces plans la servitude PT2 relative à la liaison hertzienne entre Saint-Denis-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, abrogée en 2003, en troisième lieu, à mettre à jour la numérotation de certains articles du code de l'urbanisme mentionnés dans le règlement et, en quatrième et dernier lieu, à apporter quelques précisions quant à la justification des choix de classement opérés dans le secteur de Foulerot, dans la zone AUt, entre le Douhet et Foulerot, et dans la zone Ucp, au nord du camping de l'Anse des Pins, les classements en cause n'ayant quant à eux pas été modifiés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications et précisions, même prises ensemble, n'ont pas remis en cause l'économie générale du plan soumis à l'enquête. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être menée préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme, qui s'articule autour de ce seul argument, doit être écarté.
- Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ". L'article L.130-1 du code de l'urbanisme dispose par ailleurs que : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / (...) ".
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Le projet des requérants porte sur deux parcelles, la parcelle cadastrée EH n° 59, classée en zone Uc par le plan local d'urbanisme approuvé le 30 avril 2009, et la parcelle cadastrée EH n° 63, classée en zone Nt
- Il ressort des pièces du dossier, notamment des photos aériennes produites par la commune, que la parcelle n° 59 se trouve dans une zone de faible densité, très boisée et dont l'urbanisation est de nature pavillonnaire. L'ensemble des parcelles situées aux alentours, anciennement classé, comme la parcelle litigieuse, en zone UB, a été classé en zone Uc. Il résulte du rapport de présentation qu'un tel classement vise notamment à éviter, dans ce secteur, la réalisation d'opérations susceptibles d'engendrer un abattage massif d'arbres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les zones Uc sont constructibles, toute construction y étant autorisée dès lors qu'elle ne relève pas des interdictions fixées à l'article Uc1 qui comprennent, notamment, les bâtiments agricoles et industriels ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les résidences hôtelières. Le classement de la parcelle n° 59 en zone Uc est cohérent avec le parti d'aménagement défini par les auteurs du plan local d'urbanisme et n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques de la zone énoncées plus haut.
- La parcelle n° 63, qui supporte quatre bâtiments à l'abandon anciennement dédiés à des colonies de vacances, est située au sein d'un vaste ensemble naturel et boisé classé en zone Nr. Elle était, sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieur, classée en zone Nae 2, dans laquelle étaient seulement autorisés les villages de vacances et les colonies de vacances, et entourée d'une zone classée en zone naturelle. Elle est désormais classée en zone Nt3 dans laquelle sont seules autorisées la réfection et l'extension des bâtiments existants dans la limite de 5 % de la surface hors oeuvre nette existante, sans changement d'affectation, les piscines, les logements de gardiens, les terrasses et aménagement extérieurs ainsi que les aires de jeux et de sport. Au regard de la situation de cette parcelle et de son aménagement actuel, un tel classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Enfin, les dispositions susmentionnées de l'article L. 130-1 ne subordonnent pas le classement comme espace boisé à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date de l'approbation du plan local d'urbanisme, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc. Les auteurs du plan, qui définissent des prévisions et déterminent les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, peuvent ainsi légalement prévoir, dans l'intérêt de l'urbanisme, la modification des modalités existantes d'utilisation d'un terrain. En l'espèce, et comme il a été dit, les parcelles n° 59 et 63, même si elles comportent peu d'arbres, s'insèrent dans un vaste ensemble boisé situé à moins de cinq cents mètres du rivage. Il résulte du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu limiter l'urbanisation des boisements, lorsqu'ils sont notamment situés en bordure du littoral, afin de limiter les effets du vent et de l'érosion marine, et ont pour ce faire opté pour un classement en espaces boisés de secteurs importants. Au regard de ces éléments, le classement des deux parcelles des requérants en espace boisé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut être accueilli. En ce qui concerne les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la rupture d'égalité devant les charges publiques :
- Le seul argument invoqué par les requérants à l'appui de ces moyens, tenant à ce que la commune a lancé une procédure de révision du plan local d'urbanisme afin de classer en zone Uaa une parcelle anciennement classée en zone Nt3 et appartenant à l'association Loisirs de France, n'est pas de nature à en établir le bien fondé.
- En conséquence de tout ce qui vient d'être dit, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Oléron a refusé de leur accorder un permis de construire une résidence de tourisme comportant cinquante unités d'habitation sur un terrain situé 301 rue de l'Océan-Domino, sur les parcelles cadastrées EH n° 59 et
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique aucune mesure d'exécution. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête des époux A...et de la SARL Côte d'Opale est rejetée. Article 2 : Les époux A...et la SARL Côte d'Opale, pris ensemble, verseront à la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ''''''''2N° 14BX00486