CETATEXT000031328011 J3_L_2015_10_000001400712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328011.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 14BX00712, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 14BX00712 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SOCIETE D'AVOCATS GIL-FOURRIER & CROS Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté n° 189 en date du 30 septembre 2011 par lequel le maire de Schoelcher lui a ordonné d'interrompre tous travaux sur la construction située au n° 110 Fond Batelière, cadastrée section N n°
- Par un jugement n° 1101124 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 5 mars 2014 et 16 juin 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 189 en date du 30 septembre 2011 par lequel le maire de Schoelcher lui a ordonné d'interrompre tous travaux sur la construction située au n° 110 Fond Batelière, cadastrée section N n°493 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Schoelcher la somme de 10 000 euros au titre des frais de défense engagés en première instance et en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. D... de la Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la Commune de Schoelcher. Considérant ce qui suit :
- M. B... est propriétaire d'un terrain cadastré section N n° 493, sis au 110 Fond Batelière, sur le territoire de la commune de Schoelcher. Par un arrêté du 30 septembre 2011, le maire de la commune l'a mis en demeure d'interrompre tous travaux sur la construction présente sur ce terrain. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté interruptif de travaux ne peut être adopté par le maire qu'après qu'un procès-verbal constatant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé. Lorsque l'infraction ainsi constatée consiste en des travaux de construction sans permis de construire, le maire est par ailleurs tenu d'en prescrire l'interruption et se trouve ainsi en situation de compétence liée.
- M. B... soutient tout d'abord que le procès-verbal dressé le 5 septembre 2011 par l'agent de police municipale ne peut tenir lieu de procès-verbal constatant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions de l'article L. 480-2 du même code. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce document que son auteur, après avoir visé notamment l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, a précisé que M. B... avait entrepris des travaux sans autorisation sur la parcelle N-493 située au 110, Fond Batelière, qu'il ne détenait pas de permis de construire et avait donc été sommé de cesser tous travaux, que les travaux ayant toutefois été poursuivis, l'intéressé avait été convoqué une nouvelle fois le 29 août 2011 et informé à cette occasion qu'un procès-verbal de contravention serait dressé pour défaut de permis de construire. Alors même que ce procès verbal ne mentionne pas précisément la destination et l'état d'avancement des travaux entrepris, les indications qu'il contient, ainsi que les deux photos dont M. B... admet qu'elles lui étaient jointes, sont suffisantes pour permettre de caractériser l'infraction en cause, à savoir l'édification sans autorisation, sur la parcelle cadastrée section N n° 493, d'une construction soumise à permis de construire. M. B... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été adopté sans qu'un procès-verbal constatant l'infraction qui lui était reprochée n'ait été dressé au préalable.
- M. B... conteste par ailleurs les conditions dans lesquelles ce procès-verbal a été établi. Toutefois, s'il appartient au juge administratif de s'assurer que le procès-verbal constatant une infraction autorise le maire à prescrire l'interruption des travaux, la régularité d'un tel document, qui a le caractère d'un acte de procédure pénale, relève de la seule appréciation du juge judiciaire. Aussi, M. B... ne peut-il utilement faire valoir que le constat d'infraction aurait été établi sans déplacement sur les lieux à la demande du supérieur hiérarchique de son auteur.
- M. B... soutient également que le maire de la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour ordonner l'interruption de travaux sur le terrain litigieux dès lors qu'il n'y avait pas de travaux en cours sur ce terrain, la construction existante ayant été édifiée de longue date et ne faisant l'objet d'aucun travaux.
- Il ressort des pièces du dossier que des travaux de construction d'une maison d'habitation ont été entrepris sur le terrain de M. B..., à une date indéterminée mais en tout état de cause antérieure à 2007, une enquête réalisée cette année-là ayant constaté la présence de la construction. Il est constant que M. B...a entrepris lesdits travaux sans qu'un permis de construire lui ait été délivré à cette fin, alors même qu'une telle autorisation était, en l'espèce, nécessaire. La circonstance que ces travaux auraient été interrompus depuis longtemps ne peut être utilement invoquée dès lors qu'une construction édifiée sans autorisation d'urbanisme ne peut être réputée achevée et que les travaux de construction sont susceptibles d'être poursuivis à tout moment. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a jugé que le maire de Schoelcher était en situation de compétence liée pour prescrire l'interruption des travaux entrepris par M. B...sur la parcelle cadastrée section N n° 493, située au 110, Fond Batelière.
- Dans la mesure où, comme il vient d'être dit, le maire de Schoelcher était tenu d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. B... sur le terrain dont il s'agit, les moyens tirés, d'une part de ce que l'arrêté en litige aurait été adopté sans qu'il ait été mis à même, au préalable, de présenter des observations sur cette mesure et, d'autre part, du détournement de pouvoir, sont inopérants.
- En conséquence de tout ce qui vient d'être dit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du maire de Schoelcher. Il en résulte que ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Schoelcher, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance dans la mesure où la décision contestée a été prise au nom de l'Etat, ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Schoelcher au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.''''''''2N° 14BX00712