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15BX00735

CETATEXT000031328026 J3_L_2015_10_000001500735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328026.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00735, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00735 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE FRANCOS M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404598 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 27 février 2015 et le 6 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité marocaine, né le 28 juin 1986, est entré régulièrement en France en septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Le 1er décembre 2007, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire régulièrement renouvelé jusqu'au 30 novembre
  2. Le 11 juin 2014, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Il ressort de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs que : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.". Le refus de séjour en litige, qui vise l'article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. C...sur le territoire français, son parcours universitaire, mentionne le certificat médical produit par l'intéressé et précise sa situation familiale. La décision contestée, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les détails de la situation personnelle de l'intéressé, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit être écarté.
  4. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. C...était inscrit à l'école nationale d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications de Toulouse depuis sept années et n'en avait validé que deux. Les trois certificats médicaux produits par le requérant, émanant d'un praticien hospitalier et d'un médecin généraliste, d'une part, ne rapportent pas la preuve que l'état de santé de l'intéressé aurait nécessité le redoublement des années universitaires 2007/2008 et 2010/2011, d'autre part, n'établissent pas que la pathologie dont il serait atteint aurait affecté son état au point de le mettre dans l'incapacité de suivre des cours et d'obtenir des résultats durant trois années consécutives, soit sur les années universitaires 2011/2012 à 2013/
  5. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, et nonobstant le fait que l'intéressé serait inscrit en master 2 à l'université de Toulouse pour l'année universitaire 2014/2015, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté doit être écarté.
  6. Au soutien des autres moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX00735

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