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15BX00829

CETATEXT000031328029 J3_L_2015_10_000001500829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328029.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00829, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00829 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ESCUDIER Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403579 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C...est né le 9 mai 1977 au Maroc. Entré en France le 3 octobre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, il a bénéficié, à compter du 22 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée, puis, à compter du 1er septembre 2011, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique-chercheur ", renouvelée jusqu'au 31 décembre
  2. Le 10 décembre 2013, il a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 19 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 3 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2014 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ". L'article 9 de cet accord dispose par ailleurs que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Les ressortissants marocains qui sollicitent une demande de titre de séjour en qualité de salarié sont dès lors soumis aux dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail aux termes desquelles : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 6° le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération de l'emploi pour l'exercice duquel M. C... a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), au sens du 6e de l'article R. 5221-20 du code du travail. Si le requérant fait valoir que la rémunération horaire qui lui est proposée est égale au salaire minimum horaire, ses revenus mensuels sont toutefois inférieurs au SMIC dès lors que l'emploi en cause n'est qu'à temps partiel. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que cet emploi aurait vocation à évoluer vers un temps plein n'est pas de nature à avoir une quelconque influence sur la légalité de la décision en litige. M. C... ne peut pas davantage se prévaloir de ce qu'il projette de compléter son travail à temps partiel auprès de l'association ALIF par l'exercice d'une activité de conseil indépendant. Le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision querellée qu'il se serait cru lié par l'avis défavorable de la direction départementale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 7 mars 2014, s'est par suite à bon droit fondé sur l'insuffisance de la rémunération proposée à M. C... pour rejeter sa demande de titre de séjour.
  5. La circonstance que M. C... ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail n'interdit toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  6. M. C... fait valoir qu'à la date de la décision en litige il vivait en France depuis plus de six ans, qu'un contrat de travail à durée indéterminée portant sur une durée hebdomadaire de 25 heures lui a été proposé par l'association ALIF à Toulouse, en qualité de professeur de physique-chimie et technologies, qu'il projette d'exercer une activité de conseil indépendant en complément, et qu'il est très bien intégré en France.
  7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant du 2 novembre 2007 au 19 novembre 2011, puis de " scientifique-chercheur " jusqu'en décembre 2013, n'avait pas vocation à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études. L'emploi de professeur de collège dont il se prévaut, d'un niveau inférieur à celui de ses qualifications, n'est de nature à lui procurer qu'une rémunération mensuelle brute de 1 083,30 euros. Enfin, l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident à tout le moins ses parents, ainsi que ses trois frères et soeur. En conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". Si une décision portant obligation de quitter le territoire doit ainsi faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée et le préfet n'est pas tenu de préciser, dans sa décision, de motifs spécifiques justifiant sa décision d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
  9. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.''''''''2N° 15BX00829

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