CETATEXT000031328030 J3_L_2015_10_000001500874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328030.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00874, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00874 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405085 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité birmane, né le 10 août 1989, est entré irrégulièrement en France avec sa compagne le 15 octobre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars
- Par un arrêté du 29 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
- M. B...soutient qu'il vit en France avec sa compagne depuis deux ans et qu'il a manifesté des efforts d'intégration, notamment au plan professionnel. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le sol national, selon ses dires au cours du dernier trimestre 2012, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, nonobstant le fait qu'il occupe un emploi saisonnier, et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels intenses en dehors de sa compagne qui fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles hors de France. M. B...ne prouve pas davantage qu'il ne pourrait pas reconstruire sa cellule familiale en dehors du territoire national. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le refus de séjour ne fixant pas par lui-même le pays de renvoi, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des sévices qu'il aurait subis dans le pays dont il a la nationalité et au Bangladesh. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. B...de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. B...soutient que cette mesure d'éloignement a été édictée en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ainsi que du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.
- D'une part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables.
- D'autre part, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du 1 de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
- Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.
- M. B...soutient qu'il n'a pas pu faire valoir auprès de l'administration la circonstance qu'il avait trouvé un emploi en France. Toutefois, il est constant, d'une part, que l'intéressé n'a pas porté cet élément à la connaissance du préfet après la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mars 2014, d'autre part, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment, que cette information n'était pas de nature à influer sur la décision de l'autorité préfectorale.
- Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Si M. B...soutient que son renvoi en Birmanie menacerait sa vie ou sa liberté et qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de ses origines ethnique et religieuse, il n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il y encourrait par la seule production d'un extrait du rapport annuel d'une organisation non gouvernementale internationale, rédigé en des termes généraux. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée le 28 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, les deux certificats médicaux versés au dossier, établis respectivement les 2 juillet 2013 et 13 novembre 2014, par des médecins légistes exerçant en milieu hospitalier, ne suffisent pas, de par leur teneur, à prouver que le requérant serait en danger en cas de retour au Bangladesh. S'il fait valoir qu'il n'est pas admissible dans ce pays, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00874