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15BX00939

CETATEXT000031328032 J3_L_2015_10_000001500939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328032.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00939, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00939 3ème chambre (formation à 3) C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2014 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1403066 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, Mme B..., représentée par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 de la préfète de la Vienne, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle s'il parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer la somme ainsi allouée ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A...B..., ressortissante arménienne, est entrée en France pour la dernière fois le 12 mars 2012, selon ses déclarations. Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, elle a formé en dernier lieu, le 20 février 2014, auprès de la préfète de la Vienne, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur son état de santé. Par deux arrêtés du 26 juin 2014, la préfète a, d'une part rejeté cette demande, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de renvoi et, d'autre part, placé l'intéressée en rétention administrative. La décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes ont été annulées par un jugement du 1er juillet 2014 du magistrat désigné du tribunal administratif de Melun qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme B.... Par deux arrêtés du 19 septembre 2014, la préfète de la Vienne a opposé un nouveau refus à la demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision fixant le pays de renvoi, et a placé l'intéressée en rétention administrative. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative ont été annulées par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse qui a enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 7 octobre 2014, la préfète de la Vienne a une nouvelle fois refusé de délivrer à Mme B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2014 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Mme B... invoque devant la cour différents moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'absence d'examen, par la préfète de la Vienne, de sa situation particulière, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ces moyens, la requérante reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  3. Mme B... a également invoqué devant la cour un moyen nouveau tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 2 octobre 2014 est ambigu dès lors qu'il indique qu'elle disposerait de la double nationalité, arménienne et russe, alors qu'en réalité elle n'est titulaire que de la seule nationalité arménienne, et précise qu'elle pourra bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine sans pour autant indiquer si de tels soins sont effectivement disponibles dans chacun de ces deux pays. Ce faisant, Mme B... doit être regardée comme invoquant l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, une telle irrégularité, si elle était avérée, étant de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour.
  4. Il ressort de l'avis susmentionné du 2 octobre 2014 que le médecin de l'agence régionale de santé a effectivement considéré que Mme B... était de nationalité arménienne et russe. Dans la mesure où, pour conclure à la disponibilité, dans le " pays d'origine " de l'intéressée, du traitement nécessité par son état de santé, ce médecin n'a fait aucune distinction entre la Russie et l'Arménie, on doit en conclure qu'il a considéré qu'un tel traitement était disponible dans chacun de ces deux pays. Il ressort d'ailleurs des pièces produites en première instance que les deux médicaments prescrits à Mme B..., à savoir un anxiolytique et un antidépresseur, sont, de même que le suivi psychiatrique dont elle a également besoin, disponibles en Arménie, l'intéressée ne contestant par ailleurs pas que ledit traitement serait également disponible en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté, ce qui conduit au rejet de conclusions de Mme B... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  5. Mme B... invoque devant la cour différents moyens tirés, pour ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'absence de base légale ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, pour ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'insuffisance de motivation ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de ces moyens, la requérante reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.''''''''2N° 15BX00939

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