CETATEXT000031328033 J3_L_2015_10_000001500942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328033.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00942, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00942 3ème chambre (formation à 3) C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pendant trois ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1404759 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pendant trois ans et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. D... de la Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant congolais né le 5 mai 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 février
- Après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, un refus de séjour au titre de l'asile a été pris à son encontre, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 30 janvier
- Il n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a formé, le 10 mars 2014, auprès du préfet de la Haute-Garonne, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur son état de santé. Par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... aux motifs que celui-ci, qui s'était maintenu en toute irrégularité sur le territoire national au mépris d'une mesure d'éloignement, ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne disposait ni de documents d'identité ni d'une adresse stable en France. Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 2014 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ;
- M. B...présente un état de stress post-traumatique associé à une dépression atypique. Il soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état en République démocratique du Congo et qu'un retour dans son pays, dès lors qu'il y a subi les évènements à l'origine de sa pathologie, ne pourrait qu'aggraver celle-ci.
- Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le seul certificat produit par le requérant ne fait pas ressortir que le médicament prescrit, le zyprexa, ou un médicament équivalent pour traiter sa pathologie, ne serait pas disponible en République démocratique du Congo. Le document établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés en mai 2013, qui ne fait pas mention du zyprexa ou de la molécule qui le compose, l'olanzapine, ne permet pas, eu égard à son caractère insuffisamment précis et exhaustif, de remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Enfin, le certificat médical susmentionné, qui indique que la pathologie psychique dont souffre M. B... est liée aux évènements traumatiques vécus dans son pays, à son départ de celui-ci et à l'éloignement d'avec sa famille, ne suffit pas à établir, eu égard à son manque de précisions quant aux conséquences d'un retour en République démocratique du Congo sur l'état de santé de l'intéressé et en l'absence de toute autre document en étayant le contenu, qu'un retour dans ce pays constituerait, par lui-même, un obstacle à la poursuite de son traitement. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité des différentes décisions subséquentes prises à son encontre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité des différentes décisions subséquentes prises à son encontre. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet, le 30 janvier 2014, d'une première décision de refus de titre de séjour assortie d'un obligation de quitter le territoire français, et qu'il ne peut justifier d'aucun document de voyage en cours de validité. Il se trouvait par conséquent dans le cas prévu par les dispositions du d) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'assortissant pas sa décision d'un délai de départ volontaire.
- Les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., s'appuient, pour caractériser le " risque de fuite ", sur des critères objectifs et précis, prévoient que des circonstances particulières peuvent s'opposer à ce que ce risque soit regardé comme établi et ne dispensent pas l'autorité administrative d'examiner la situation personnelle de l'étranger concerné. Elles ne sont donc pas incompatibles avec les objectifs définis par les dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE qu'elles ont eu pour objet de transposer. En ce qui concerne l'interdiction de retour pendant trois ans :
- Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Pour interdire à M. B...de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la courte durée du séjour de l'intéressé en France, de ce qu'il n'y justifie pas de liens personnels et familiaux alors qu'il dispose d'attaches familiales fortes en République Démocratique du Congo où résident notamment ses quatre enfants mineurs et de ce qu'une précédente mesure d'éloignement n'a pas été respectée. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de M. B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour ne repose pas sur une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce.
- Le moyen tenant à ce que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 seraient incompatibles avec les exigences qui découlent de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et notamment de ses considérants 1, 6, 10 et 14 ainsi que de son article 1er, ne peut par ailleurs être utilement invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle a été prise en application des dispositions du III de cet article.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refuser de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.''''''''2N° 15BX00942