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15BX00964

CETATEXT000031328034 J3_L_2015_10_000001500964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328034.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX00964, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX00964 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALLO M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400518 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M.A..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., de nationalité haïtienne, né le 22 mai 1986, est entré irrégulièrement en France en 2009 selon ses déclarations. Le 27 juillet 2010, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, mais il s'est maintenu sur le territoire. Il a été interpellé le 14 mai 2014 par les services de police et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...).
  3. Il est constant que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français ; il se trouvait ainsi dans le cas visé par les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de prendre une obligation de quitter le territoire français.
  4. Le requérant affirme avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, mais ne donne en tout état de cause aucune précision sur la date à laquelle il aurait formulé une telle demande et ne produit aucun élément justifiant le dépôt d'une telle demande.
  5. Toutefois, alors même qu'il n'aurait pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
  6. M. A...soutient d'abord qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Mais il ne fournit aucun élément permettant de penser qu'il se trouve dans l'un des cas visés au II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels la loi prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ".
  7. M. A...fait valoir ensuite qu'il est marié avec une ressortissante française et se prévaut du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Toutefois, si ce mariage, postérieur de trois mois à l'arrêté contesté, est de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, il est sans influence sur la légalité de cette mesure, qui a été prise avant le mariage.
  8. Enfin, l'invocation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dénuée de fondement, l'intéressé ne soutenant pas être père d'un enfant français.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle n'aucune mesure d'exécution ; par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15BX00964

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