CETATEXT000031328038 J3_L_2015_10_000001501319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328038.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX01319, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX01319 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ALI - MAGAMOOTOO M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet de la Réunion lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1400935 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.B..., représenté par la SELARL Ali-Magamootoo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., de nationalité mauricienne, né le 17 novembre 1961, est entré en France le 5 août 2009 pour un séjour de trois mois. A la suite de son interpellation par les services de police le 15 mai 2014, le préfet de la Réunion a pris à son encontre, le 16 mai 2014, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...)" . M.B..., qui est arrivé sur le territoire national en 2009 muni d'un passeport, s'y est maintenu irrégulièrement au-delà d'un délai de trois mois et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
- L'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé " de nationalité mauricienne est démuni de titre de séjour ", est " entré à la Réunion le 5 août 2009 ", " s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire " et " n'a pas sollicité de titre de séjour ". Le préfet a ainsi entendu se fonder sur les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée en droit doit ainsi être écarté.
- L'arrêté contesté, qui rappelle les conditions de l'entrée et du maintien irrégulier de M. B...en France, et précise que l'intéressé ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, n'est pas davantage entaché d'une insuffisance de motivation en fait.
- Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation et les écritures produites en première instance par le préfet de la Réunion établissent que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle.
- M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français qu'il s'apprêtait à prendre et se prévaut à l'appui de ce moyen des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour doit être interprété non pas en ce sens que l'autorité nationale serait tenue de prévenir le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, de lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci ou encore de lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, mais en ce sens que ce ressortissant doit avoir la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que la même autorité s'abstienne de prendre une décision de retour.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M. B..., qu'il a été entendu par les services de police le 15 mai 2014, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France, ses conditions d'hébergement et son retour à l'île Maurice. L'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître toutes observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
- Le requérant n'a pas fait état lors de son audition par la police le 15 mai 2014 de problèmes de santé. Il ne saurait se prévaloir d'un certificat médical établi en septembre 2014 pour soutenir que, avant l'édiction de l'arrêté, le préfet avait été averti de ce qu'il souffrait de tels problèmes. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé doit en tout état de cause être écarté.
- Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Par ailleurs, un étranger qui peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
- Si les pièces du dossier font ressortir que M. B...souffre de troubles psychiques, elles ne permettent pas en revanche de tenir pour établi que l'intéressé ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins appropriés à son état de santé. Dès lors, les moyens tirés, d'une part, de l'invocation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code doivent être écartés.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- M. B...soutient qu'il réside depuis six ans à la Réunion où, d'une part, il a pu créer des liens personnels d'une intensité réelle et durable, d'autre part, il reçoit des soins adaptés à son état. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière sur le sol national. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans démontrer qu'il aurait tenté de régulariser sa situation administrative. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu quarante-huit années. Compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- M. B...soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, notamment parce qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'a pas allégué être exposé à des peines ou des traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01319