CETATEXT000031328042 J3_L_2015_10_000001501474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328042.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX01474, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX01474 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté le 20 juin
- Par un jugement n° 1404611 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) avant-dire droit, d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire français et la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté le 20 juin 2014 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de supprimer tout enregistrement interdisant ou rendant difficile son retour sur le territoire français et européen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante arménienne, née le 12 décembre 1935, est entrée en France, pour la dernière fois le 19 septembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa fille de nationalité française. Souffrant d'un cancer, elle a sollicité, le 22 janvier 2014, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante devant subir une intervention chirurgicale le 4 juillet 2014, elle a sollicité, le 20 juin 2014, une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français. Elle a quitté volontairement le territoire national le 17 août
- Mme C...relève appel du jugement n° 1404611 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire français et de la décision rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté le 20 juin
- Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 20 juin 2014 :
- Le préfet de la Haute-Garonne soutient que la décision de rejet du recours gracieux présenté le 20 juin 2014 par Mme C...n'était pas encore née au moment où cette dernière a quitté le territoire français le 17 août 214 et qu'ainsi, sa demande tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable.
- Cependant, le fait que la requérante ait exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre avant que soit intervenue la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté contre cette mesure est sans incidence sur la recevabilité de sa demande. La décision rejetant son recours gracieux étant intervenue le 21 août 2014, la demande présentée par Mme C...et enregistrée par le greffe du tribunal administratif le 29 septembre suivant n'était pas prématurée. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne en première instance doit être rejetée. Sur la légalité de la décision contestée :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
- Il ressort du certificat médical établi le 13 juin 2014 par le professeur Guillaume Portier, chirurgien des hôpitaux au CHU de Toulouse, que l'état de santé de Mme C...impliquait une hospitalisation à compter du 4 juillet 2014 pour chirurgie abdominale. A supposer que cette hospitalisation n'ait été programmée que le 13 juin 2014, il ressort des pièces du dossier que cette intervention était justifiée par l'état de santé de Mme C...qui avait sollicité, dès le mois de janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour en raison du cancer dont elle souffrait. Compte tenu de la nécessité de cette intervention, laquelle impliquait une convalescence post-opératoire d'environ trois semaines, la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant d'accorder à Mme C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, la décision attaquée et celle par laquelle le préfet a refusé de prolonger le délai de départ volontaire qu'il lui avait initialement accordé doivent être annulées.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2014 fixant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français et la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Mme C...demande à la cour d'ordonner à l'administration de supprimer tout enregistrement interdisant ou rendant difficile son retour sur le territoire français et européen.
- Cependant, dans l'hypothèse où le juge administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une mesure d'éloignement déjà exécutée à la date où il se prononce sur sa légalité, annule la décision autonome de refus d'accorder un délai de départ volontaire sans annuler par ailleurs cette mesure d'éloignement, il n'est susceptible d'assortir cette annulation d'aucune injonction, une telle annulation n'impliquant aucune mesure particulière à prendre par l'administration au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Ainsi, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. En tout état de cause, il est constant qu'à la suite de l'exécution, par la requérante, de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le signalement de cette dernière a été retiré du fichier national des personnes recherchées. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à son avocat, MeB..., une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404611 du 6 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse, la décision du 27 mai 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant d'octroyer à Mme C...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour quitter le territoire français et la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté par cette dernière le 20 juin 2014 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX01474