CETATEXT000031328044 J3_L_2015_10_000001501478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328044.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 13/10/2015, 15BX01478, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de BORDEAUX 15BX01478 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DA ROS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordé à son époux le bénéfice du regroupement familial. Par un jugement n° 1402251 du 14 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 3 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant Mme C...présente. Considérant ce qui suit :
- MmeD..., ressortissante sri-lankaise, a obtenu le statut de réfugié politique le 29 mai 2009 et s'est ainsi vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 15 juillet
- Le 27 juillet 2013, elle a épousé M. C...avec lequel elle soutient être mariée religieusement depuis le 25 octobre
- Elle a présenté, le 23 septembre 2013, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle relève appel du jugement n° 1402251 du 14 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son conjoint. Sur la légalité :
- Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Selon l'article L. 411-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ". L'article R. 411-6 du même code dispose : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ". Enfin, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté s d'autrui ".
- Il est constant qu'à la date à laquelle Mme C...a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, ce dernier résidait en France. Il pouvait ainsi se voir refuser le bénéfice du regroupement familial en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que l'administration ne peut refuser le bénéfice du regroupement familial à un ressortissant étranger du seul fait de sa présence en France, sans avoir préalablement examiné si ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des personnes intéressées de mener une vie privée et familiale normale.
- En premier lieu, la décision attaquée énonce " qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas porté atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ; le mariage est récent. De plus, il n'est pas établi que M. C...n'ait pas d'attaches familiales au pays et que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des peines ou des traitements contraires à la CEDH ". Ainsi, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a vérifié si le refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C...ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne s'est donc pas estimé lié par le fait que son époux séjournait déjà sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché cet arrêté ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, la légalité de l'arrêté contesté doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris, soit le 3 février
- La requérante soutient que si elle a épousé civilement M. C... en juillet 2013, ils étaient mariés religieusement depuis le 25 octobre 2009 et résidaient de manière séparée pour des motifs professionnels, elle-même étant employée en région parisienne alors que son époux travaillait à Bordeaux. Cependant, pour établir la réalité de leur union depuis plusieurs années, l'intéressée se borne à produire des photographies de leur mariage religieux sur lesquelles a été ajoutée la date du 25 octobre 2009, ainsi que deux témoignages de proches se bornant à indiquer avoir eu connaissance de leur union en
- En outre, la requérante ne produit aucun document antérieur à 2012, et n'établit donc pas entretenir une relation avec M. C...depuis
- En effet, les relevés téléphoniques sont postérieurs au mois de février
- De même, les factures versées au dossier, en particulier celle émanant d'EDF, ne révèlent une communauté de vie qu'à compter du mois d'août
- Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux C...auraient entretenu une relation avant 2012 ni que leur communauté de vie serait antérieure au mois d'août
- La circonstance que ces derniers se seraient inscrits dans une démarche d'aide médicale à la procréation n'est pas non plus de nature à établir l'ancienneté de leur relation alors que les analyses biologiques versées au dossier ont été réalisées en septembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, le fait que son époux ait fait l'objet, le 4 juin 2013, d'une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas un obstacle à l'obtention d'un visa dès lors que ce dernier a la faculté, dans son pays d'origine, de solliciter l'abrogation de cette interdiction à tout moment en application des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir utilement du fait qu'elle a obtenu le statut de réfugié politique dès lors que l'article L. 314-11 8° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident au conjoint des réfugiés politiques que lorsque leur mariage est antérieur à la date de l'obtention de cette qualité ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, ce qui, à la date de la décision attaquée, n'était pas le cas des épouxC.... Enfin, si le conjoint de la requérante soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka depuis le décès de son père, il n'établit pas qu'aucun membre de sa famille ne séjournerait dans ce pays. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent, à la date de l'arrêté litigieux, de la communauté de vie des épouxC..., lesquels n'ont pas d'enfants, la décision attaquée n'a pas portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeC....
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : la requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01478