CETATEXT000031328048 J4_L_2015_10_000001303017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328048.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 13NT03017, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 13NT03017 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 9 juin 2011 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat lui ont conjointement alloué la somme de 1 237,41 euros au titre de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance. Par un jugement n° 1104740 du 30 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 30 octobre 2013 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2014, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...D...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que ses conclusions présentées en appel. Il soutient que : - en estimant que la décision litigieuse refusait un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et devait être motivée au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; - en tout état de cause, la motivation de cette décision était suffisante ; - en estimant que le montant de la première fraction de l'aide n'avait pas à être déduit de celui de la seconde fraction, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - cette décision a été prise par des autorités compétentes ; - cette décision n'est pas tardive ; - cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. Par des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2014 et 2 juillet 2015, Me A...D..., représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de lui verser la somme de 117 849,62 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; - le décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; - l'arrêté du 29 juillet 2008 pris pour l'application des articles 4 et 6 du décret n° 2008-741 du 29 juillet 2008 instituant une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Vendé, avocat de M.D....
- Considérant que dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, l'article 10 du décret visé ci-dessus du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance a prévu la suppression à compter du 1er janvier 2011 du tribunal de grande instance de Dinan au profit de celui de Saint-Malo ; que le décret mentionné ci-dessus du 29 juillet 2008 a institué une aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de cette réforme, laquelle est composée de deux fractions ; que M.D..., qui exerçait la profession d'avocat au barreau de Dinan depuis le 18 décembre 1978, et qui s'était associé avec M. A...D...au sein de la selarl " Yves de Morhery-Yves de Morhery " créée le 20 décembre 2006, a sollicité auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice l'attribution de la première fraction de l'aide précitée ; que le 10 octobre 2008, la somme de 10 000 euros lui a été allouée ; que le 21 octobre 2010, l'intéressé a sollicité l'attribution de la seconde fraction de cette aide à concurrence d'une somme globale de 117 849,62 euros ; que par une décision du 9 juin 2011, prise conjointement par le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la somme supplémentaire de 1 237,41 euros lui a été accordée ; que par un jugement du 30 août 2013, le tribunal administratif de Rennes, saisi par M.D..., a annulé cette décision et a enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2008 susvisé : " L'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat aux conditions nouvelles résultant de la suppression d'un tribunal de grande instance est composée de deux fractions. /La première fraction est attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les limites et conditions fixées aux articles 3 et
- /La seconde fraction peut être attribuée à tout avocat (...) qui en fait la demande dans les conditions fixées aux articles 5 à
- " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " La seconde fraction peut être attribuée à l'avocat qui présente un projet d'adaptation de son exercice professionnel aux conditions nouvelles résultant de la suppression du tribunal de grande instance et justifiant devoir financer des investissements et d'autres dépenses directement liés à la réalisation de ce projet. /Aucune aide ne peut être attribuée au titre de la seconde fraction si le montant total des investissements et des autres dépenses reconnus justifiés dans les conditions prévues à l'article 7 est inférieur ou égal au montant de l'aide attribuée au titre de la première fraction." ; qu'enfin, selon l'article 7 de ce décret, l'administration prend sa décision relative à l'octroi d'une seconde fraction d'aide sur avis préalable d'une commission chargée d'apprécier l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation aux nouvelles conditions d'exercice de la profession et de la justification des dépenses dont il fait état ; que les deux fractions ainsi allouées ou susceptibles d'être allouées au titre de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat constituent, alors même que la première, d'un montant forfaitaire de 10 000 euros, est plafonnée le cas échéant en fonction du chiffre d'affaire réalisé par l'avocat tandis que la seconde résulte des éléments précis d'investissement et de dépense justifiés ensuite par celui-ci, une aide globale dont la seule et unique finalité est d'indemniser les professionnels des incidences financières résultant de la suppression de certains tribunaux de grande instance ; que par suite, si le montant total de l'aide à laquelle peut prétendre un avocat est déterminé en fonction des spécificités de chaque cas à l'occasion de la détermination de la seconde fraction qui lui est le cas échéant allouable, il y a nécessairement lieu d'en déduire la somme versée au titre de la première fraction ; que c'est, par suite, à tort que les juges de première instance ont estimé que la somme de 10 000 euros allouée à M. D...au titre de la première fraction de l'aide susvisée ne pouvait être déduite de la somme totale fixée lors de la détermination de la seconde fraction et que la décision contestée était, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
- Mais considérant que selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées " les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 du décret du 29 juillet 2008 que l'octroi de la seconde fraction de l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat, pour lequel l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation est subordonné à plusieurs conditions précises, au nombre desquelles figure la nécessité de justifier d'un montant total d'investissements ou de dépenses en lien avec le projet d'adaptation supérieur au montant de l'aide accordée au titre de la première fraction, qui sont soumises à l'avis consultatif préalable d'une commission nationale ; qu'ainsi, la décision de l'administration de ne pas accorder d'aide au titre de la seconde fraction, ou d'accorder une aide inférieure au montant sollicité, s'analyse comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, c'est à juste titre que les juges de première instance ont estimé qu'en application de cette loi, un tel refus devait être motivé ;
- Considérant la décision contestée du 9 juin 2011 vise les dispositions règlementaires modifiant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance, celles instituant l'aide à l'adaptation de l'exercice de la profession d'avocat et la demande présentée par M. D...; qu'elle rappelle en outre que l'intéressé a bénéficié d'un montant de 10 000 euros au titre de la première fraction de l'aide, " que le montant de l'aide est fixé à 11 237,41 euros au regard du projet d'adaptation présenté par M.D... " et " qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 237,41 euros déduction faite de la somme de 10 000 euros déjà versée au titre de la première fraction de l'aide instituée par le décret " ; que si la décision litigieuse vise l'avis du 7 avril 2011 de la commission chargée d'apprécier l'intérêt du projet au regard de l'objectif d'adaptation aux nouvelles conditions d'exercice de la profession et de la justification des dépenses dont il fait état, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui n'était pas annexé à la décision contestée, aurait été préalablement communiqué à M. D...qui n'a pas assisté à cette réunion ; qu'en outre, la commission, qui a validé le projet de l'intéressé, a proposé de retenir la somme de 6 241,41 euros après déduction de la somme de 10 000 euros attribuée au titre de la première fraction de l'aide ; que par suite, en se bornant à indiquer que le montant de l'aide à laquelle M. D...pouvait prétendre était fixé à 1 237,41 euros après déduction de la somme de 10 000 euros allouée au titre de la première fraction alors qu'il avait sollicité une aide de 134 751,94 euros, sans justifier même succinctement un tel motif, le Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'ont pas satisfait aux exigences de motivation qu'impose la loi du 11 juillet 1979 ainsi que l'ont estimé à juste titre les juges de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 9 juin 2011 pour insuffisance de motivation ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...:
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées en appel par M. D...tendant à ce qu'il soit ordonné au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de lui verser la somme de 117 849,62 euros ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du Garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. D...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des finances et des comptes publics et à M. A... D.... Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03017