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14NT01495

CETATEXT000031328060 J4_L_2015_10_000001401495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328060.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT01495, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 14NT01495 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SELARL AVOFISC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1202762 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2014 et le 15 septembre 2015, Mme D...C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2014 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 145 000 euros provient du compte courant de son concubin M. A... dans la Sarl American Littoral, de sorte que son origine est établie et qu'il ne s'agit pas d'un avantage financier procuré par cette société ; - cette somme est justifiée par une reconnaissance de dettes ; elle provient d'une personne qui est son concubin et constitue un prêt familial ; l'administration ne démontre pas qu'il s'agirait de revenus distribués ; - à titre subsidiaire, la somme en cause a été imposée à tort sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts alors qu'elle a seulement la qualité de salariée de la société American Littoral et que l'administration n'établit pas qu'il s'agissait de rémunérations occultes. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme C...a fait l'objet en 2010 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, d'une part, au titre de l'année 2007, un redressement relatif à un crédit bancaire de 145 000 euros qui a été qualifié de revenu distribué et imposé selon la procédure de rectification contradictoire et, d'autre part, au titre de l'année 2008, un redressement relatif à des crédits bancaires d'un montant total de 63 000 euros qui ont été qualifiés de revenus d'origine indéterminée et imposés selon la procédure de taxation d'office ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes, faisant partiellement droit à la demande de MmeC..., a prononcé la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge au titre de l'année 2008, et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 2007 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...). " ;
  4. Considérant que Mme C...réitère en appel le moyen tiré de ce que la somme de 145 000 euros versée le 24 octobre 2007 sur son compte bancaire par la SARL American Littoral avait le caractère d'un prêt familial et provenait du compte courant d'associé ouvert dans les livres de cette société au nom de son concubin, M.A..., qui en occupait les fonctions de gérant ; que, toutefois, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite que Mme C...était la salariée de cette société, et donc de M. A...son gérant, et était par ailleurs la gérante de deux autres SARL dont M. A...était l'associé ; que dans ces conditions, et à supposer même que la relation de concubinage entre Mme C...et M. A...soit avérée, l'existence de relations d'affaires entre ces deux personnes faisait obstacle à ce que la requérante puisse se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial dont le montant n'aurait pas été imposable ;
  5. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la somme en litige, versée par la SARL American Atlantic à sa salariée, n'avait aucune justification professionnelle et était sans lien avec la fonction de serveuse exercée par Mme C...pour un salaire mensuel de 720 euros ; que l'administration était fondée, dès lors, à imposer la somme en litige, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c. de l'article 111 précité du code général des impôts ;
  6. Considérant enfin que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 12 de la documentation administrative de base 5 B-8221 à jour au 1er août 2001 relatif à la présomption de prêts familiaux, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les suppléments d'imposition se rapportant à l'année 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
  9. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01495

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