CETATEXT000031328061 J4_L_2015_10_000001401706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328061.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT01706, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 14NT01706 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET CAVELIER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 29 novembre 2013 du directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen prolongeant son stage pour une durée de quatre mois et prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 13 décembre
- Par un jugement n° 1302243 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, Mme A...B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2014 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au CHU de Caen de la réintégrer et de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Caen le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité compte tenu du caractère rétroactif de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, avocat de MmeB....
- Considérant que Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen dans le cadre d'un contrat d'une durée de trois mois prenant effet à compter du 17 janvier 2011 en vue d'occuper les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises ; qu'en janvier 2012, le CHU a organisé une procédure de recrutement permettant l'intégration des agents contractuels qu'il employait ; que par une décision du 29 février 2012, prenant effet à compter du 13 février 2012, Mme B...a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire ; que par une décision du 2 juillet 2013 son stage a été prolongé pour une durée de six mois ; que le 29 novembre 2013, le directeur général du CHU de Caen a décidé de prolonger le stage de Mme B...de quatre mois supplémentaires à compter du 13 août 2013 et de la licencier pour insuffisance professionnelle à compter du 13 décembre 2013 ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'elle relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 août 2007 susvisé portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction (...) / Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an (...) / Les candidats ( ...) dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux." ;
- Considérant que, par une décision du 2 juillet 2013, prise après avis du 11 juin 2013 de la commission administrative paritaire, le directeur général du CHU de Caen a prolongé le stage de Mme B...pour une durée de six mois à compter du 13 février 2013 ; qu'après avoir consulté le 13 novembre 2013 la commission administrative paritaire, il a, par une décision du 29 novembre 2013 prenant effet à compter du 13 août 2013, prolongé son stage de quatre mois supplémentaires ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ces décisions ne sont pas entachées de rétroactivité illégale en tant qu'elles prolongent son stage, dès lors qu'aucune décision expresse de titularisation n'est intervenue avant l'issue de la première prolongation de stage et que l'administration était tenue de placer MmeB..., qui avait conservé sa qualité de stagiaire, dans une position régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de ces décisions doit être écarté ; que pour le même motif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie pour prononcer son licenciement serait entachée d'irrégularité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé./ Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an./ Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal (...) " ; que l'article 8 du même texte dispose que : " L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres. / Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage./ La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury./ Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement./ Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de son entretien professionnel du 13 janvier 2012, le supérieur hiérarchique de Mme B...a estimé qu'elle exécutait un travail satisfaisant dans la plupart des situations professionnelles mais qu'elle devait progresser au niveau de la ponctualité et de son assiduité au travail ; que si sa fiche de notation établie le 13 juin 2012 indique que l'intéressée s'implique dans son travail et a un très bon relationnel auprès des personnes soignées, il est toutefois souligné qu'elle doit améliorer sa communication ; que l'entretien réalisé le 30 janvier 2013 rappelle que Mme B...doit faire attention à son langage et à son comportement ainsi qu'à son nombre de pauses ; que dès le 7 février 2013 un contrat d'objectifs était d'ailleurs conclu avec cet agent en lui demandant d'améliorer la qualité de ses prestations de bionettoyage ainsi que ses relations de travail notamment en respectant ses collègues et sa hiérarchie et en ayant un langage plus professionnel ; que la question de ses temps de pause étaient également abordée dans ce document ; que l'évaluation faisant suite à ce contrat d'objectifs, qui a été réalisée le 20 mars 2013, a confirmé qu'il était reproché à Mme B...de ne pas assurer la traçabilité de ses activités, de ne pas s'adresser de façon respectueuse à son cadre de santé et de s'absenter pour aller fumer sans prévenir le service ; que si une amélioration du comportement de Mme B...a été soulignée le 9 avril 2013 lors d'une nouvelle évaluation, à l'occasion de son entretien annuel du 26 juin 2013, il a cependant été indiqué qu'elle devait progresser dans ses relations avec ses collègues et canaliser ses prises de parole lors des réunions ; que le 29 septembre 2013, la direction des soins a émis un avis défavorable à sa titularisation en indiquant qu'après une période d'amélioration suite au contrat d'objectifs arrêté en mars 2013 Mme B...avait de nouveau des difficultés dans ses rapports avec ses collègues et ne respectait pas sa hiérarchie mais surtout qu'elle manquait de discrétion, ne traçait pas ses activités, ce qui désorganisait la continuité de l'entretien des locaux ; que le contrat d'objectifs du 19 septembre 2013 reprend les mêmes critiques et notamment son manque de discrétion et de respect du repos des personnes soignées ; que la circonstance que Mme B...était en congés du 26 juillet jusqu'à la fin du mois d'août 2013 ne suffit pas à minimiser ces remarques ; qu'au cours de la réunion de la commission administrative paritaire du 13 novembre 2013, la directrice des ressources humaines du CHU a souligné son manque de rigueur professionnelle et son comportement individuel inapproprié dans un établissement hospitalier ; que la commission a émis un avis défavorable à sa titularisation ; que ni la pétition, ni le témoignage de plusieurs collègues de l'intéressée en sa faveur ne sont de nature à atténuer les critiques sévères, répétées et constantes de sa hiérarchie sur son comportement professionnel ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Caen a estimé qu'en refusant de titulariser Mme B...et en prononçant en conséquence son licenciement pour insuffisance professionnelle, le directeur général du CHU de Caen n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement au CHU de Caen de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre hospitalier universitaire de Caen. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01706