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14NT03345

CETATEXT000031328069 J4_L_2015_10_000001403345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328069.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT03345, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 14NT03345 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières. Par un jugement n° 1402290 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 24 décembre 2014 et 20 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses échecs en licence 2 AES sont liés à la préparation de son CAP petite enfance et à l'activité professionnelle qu'elle exerce pour financer ses études. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur, - et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat de MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte-d'Ivoire, ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;
  4. Considérant que Mme B...est entrée en France en septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études, après l'obtention de son baccalauréat en Côte-d'Ivoire ; qu'elle a été inscrite en licence 1 AES à l'université de Rennes au titre de l'année 2009-2010, année qu'elle n'a pas validé ; qu'elle a validé sa licence 1 au terme de l'année 2010-2011 et s'est inscrite en 2ème année de licence au titre des années 2011-2012 et 2012-2013, mais n'a pas validé cette année ; que si la requérante soutient que ses défaillances sont dues à la nécessité de travailler pour financer ses études, cette circonstance ne peut en tout état de cause expliquer le fait qu'elle n'a obtenu aucun diplôme à l'issu de quatre années d'étude et l'absence de progression dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les études suivies par Mme B...ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  8. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03345

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