← France

14NT03356

CETATEXT000031328071 J4_L_2015_10_000001403356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328071.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT03356, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 14NT03356 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2013 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être envoyé d'office, et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la direction zonale de la police aux frontières à Rennes. Par un jugement n° 1401929 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, M. A...B...D..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique auprès de l'UDPS en 2010 qui lui a valu d'être arrêté en septembre 2011 à la suite d'une manifestation puis emprisonné et maltraité. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de Me C..., substituant MeF..., représentant M. B...D....
  3. Considérant que M. B... D..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2013 pour y solliciter le bénéfice de l'asile ; que sa demande d'admission provisoire au séjour a été refusée par une décision du 12 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine au motif que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile auprès d'autres Etats-membres de l'Union européenne sous une autre identité ; que, par suite, sa demande a été traitée selon la procédure prioritaire ; que, par une décision du 29 août 2013, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'asile ; que, par un arrêté du 26 octobre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi, et lui a ordonné de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières ; que M. B... D...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que M. B... D... fait valoir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo il serait exposé à des risques sérieux pour sa vie ou sa sécurité, du fait de son engagement auprès du parti d'opposition " Union pour la Démocratie et le Progrès Social " (UDPS) qui lui a valu d'être emprisonné en septembre 2011 à la suite de sa participation à des manifestations organisées par ce parti lors des élections présidentielles et des violences qu'il a subies en détention ; qu'il produit en appel des documents complémentaires et notamment la copie d'un avis de recherche émis à son encontre le 26 novembre 2011 pour des faits d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat ; que, toutefois, cette pièce ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes pour établir la réalité des menaces qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 août 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que ses déclarations n'étaient étayées par aucun élément crédible permettant d'établir la réalité des risques encourus ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et appuyée par les documents complémentaires produits à l'instance a également été rejetée par une décision du 29 juillet 2014 ; que, par suite, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
  6. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03356

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.