CETATEXT000031328074 J4_L_2015_10_000001403377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328074.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 14NT03377, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 14NT03377 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SCP CHEVALIER - MERLY Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...et Mme E... D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de renvoi. Par un jugement nos 145283, 145284 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par Me Mehats, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant " refus de titre de séjour ", obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés litigieux sont contraires à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - ces arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'ils disposent d'un logement stable ; - les décisions fixant leur pays de renvoi sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'est pas lié par le rejet de leurs demandes d'asile. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine pour lequel il n'a pas été produit de mémoire. Un mémoire a été présenté le 21 septembre 2015 après la clôture de l'instruction pour M. et MmeD.... M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de MeB..., substituant Me Mehats, avocat de M. et Mme D....
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant leur pays de renvoi ;
- Considérant que les arrêtés contestés, qui ne portent pas refus de titre de séjour, rappellent les dispositions en vertu desquelles ils ont été pris ainsi que les conditions de l'entrée en France de M. et Mme D...; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué dans ses arrêtés qu'ils avaient un enfant, né le 23 mars 2012 à Rennes ; que si le préfet a seulement indiqué que M. D...n'établissait pas être directement et personnellement menacé en Arménie, il est constant que l'intéressé n'avait produit auprès des services préfectoraux aucun document suffisamment probant de nature à remettre en cause les décisions du directeur l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 29 janvier 2013 et 11 juin 2014 et de la cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2013 lui refusant le bénéfice de l'asile ; que par suite les arrêtés litigieux sont suffisamment motivés ;
- Considérant qu'en l'absence de toute décision portant refus de titre de séjour prise par à l'encontre de M. et MmeD..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient illégaux du fait de l'illégalité des prétendues décisions portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en l'absence de justificatif supplémentaire attestant de la réalité des craintes alléguées par les requérants, se serait estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme D...se sont soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 4 décembre 2013 et qu'ils ne disposent pas de documents de voyage ou d'identité en cours de validité ; que dans ces conditions, et alors même qu'ils disposent d'un logement stable depuis deux ans, le préfet a pu légalement estimer, sans commettre d'erreur de fait, qu'ils entraient dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur refuser un délai de départ volontaire pour quitter la France ;
- Considérant que pour le surplus, M. et Mme D...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeD..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que pour les mêmes motifs, leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03377