CETATEXT000031328078 J4_L_2015_10_000001500016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328078.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 15NT00016, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 15NT00016 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et interdisant son retour en France ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1405281 du 8 décembre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 8 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et interdisant son retour en France ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté, qui ne mentionne ni les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni les menaces à l'ordre public qu'il présente, est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ressortait clairement de ses propos qu'il souhaitait solliciter l'asile politique et que le préfet aurait dû statuer sur sa demande d'admission au séjour à ce titre ; - le refus d'admission au séjour doit faire l'objet d'une motivation particulière et ne peut être implicite ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d'asile et que son comportement ne porte pas atteinte à l'ordre public ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 33-1 de la convention de Genève ; - la décision refusant de lui accorder un délai de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard.
- Considérant que M. D... B..., ressortissant albanais, relève appel du jugement du 8 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2014 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et interdisant son retour en France ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à M. B... ; qu'il rappelle les conditions de son entrée en France ainsi que sa situation familiale ; que cet arrêté mentionne, en outre, que l'intéressé a déclaré avoir des " problèmes dans son pays " sans être en mesure d'apporter des éléments probants à l'appui de ses allégations et qu'il ne peut ainsi être regardé comme étant exposé à des risques ou à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet n'était pas tenu de rappeler dans le détail ses allégations se rapportant aux difficultés qu'il aurait eu avec la mafia albanaise et qui l'auraient obligé à quitter son pays ; que par ailleurs, l'arrêté précise les raisons pour lesquels l'intéressé présente un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne serait pas suffisamment motivé ;
- Considérant que M. E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant déposé ou même ayant eu l'intention de solliciter une demande d'asile politique, de ce que le préfet a pu légitimement estimer qu'il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève n'est pas opérant, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00016