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15NT00648

CETATEXT000031328082 J4_L_2015_10_000001500648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328082.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2015, 15NT00648, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de NANTES 15NT00648 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi . Par un jugement n°1402534 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2015, sous le n°15NT00648, M. C...E..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé à l'expiration de ce délai du pays de son renvoi en cas d'exécution forcée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'eu égard à sa situation, il est en droit d'obtenir un certificat de résidence au titre de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. M. E...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé, président de chambre.
  3. Considérant que M.E..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a décidé du pays de son renvoi ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)
  5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
  6. Considérant que M. E...soutient qu'il réside en France depuis le 26 novembre 2004, soit près de dix ans à la date des décisions litigieuses, n'a plus aucun contact avec sa famille en Algérie mais est très proche de son frère, de nationalité française, qui l'accueille à son domicile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.E..., célibataire et sans enfants, a attesté en août 2013 être toujours en contact avec les membres de sa famille demeurant... ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et y exerçait une activité professionnelle ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. E...s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 décembre 2008 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de certificat de résidence ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.E... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  8. Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 15NT00648

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