CETATEXT000031328084 J4_L_2015_10_000001502585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328084.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 16/10/2015, 15NT02585, Inédit au recueil Lebon 2015-10-16 CAA de NANTES 15NT02585 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LETANG AVOCATS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de commerce, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois premier conseiller, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de Me Dutoit, avocat de la société FC fruits et légumes - Au Val Frais.
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;
- Considérant que la société FC Fruits et Légumes - Au Val Frais, demande à la cour de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à M. B...A...l'autorisation préalable requise en vue de la création à Chécy d'un magasin de fruits et de légumes d'une surface de vente de 120,90 m² ;
- Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et ci-dessus analysés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société FC Fruits et Légumes - Au Val Frais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FC Fruits et Légumes - Au Val Frais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FC Fruits et Légumes - Au Val Frais , à la Commission nationale d'aménagement commercial et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
- Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02585