CETATEXT000031328085 J6_L_2015_10_000001200253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/80/CETATEXT000031328085.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 13/10/2015, 12MA00253, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 12MA00253 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER TO DIKAION AVOCATS Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nice de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n°0805946 du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par message électronique le 18 janvier 2012 et régularisée par courrier le 19 janvier suivant, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2014, M. F..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 novembre 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant au remboursement du timbre fiscal ; Il soutient que : - en ordonnant à l'administration, le 21 janvier 2011, la production de pièces de plusieurs centaines de pages et en lui communiquant lesdites pièces au cours de la semaine précédant la clôture de l'instruction, le tribunal administratif de Nice a méconnu les principes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant aux contribuables un procès équitable et un débat contradictoire ; - les premiers juges n'ont pas répondu aux griefs tirés de l'absence de la question de principe relative à la notion d'établissement stable dans les attributions de la direction nationale des vérifications de situations fiscales mentionnées, telles que contenues dans l'arrêté du 24 juillet 2000, de l'absence de mise en oeuvre de l'assistance conventionnelle et de mise en cause de M. G..., du refus de l'administration de divulguer des informations tirées de la mise en oeuvre de l'assistance administrative, ainsi que sur son argumentation selon laquelle seules des opérations commerciales étrangères au territoire français auraient servi de base aux pénalités appliquées ; - plus de dix ans se sont écoulés depuis le début des procédures initiées à son encontre, ce qui lui a causé un préjudice disproportionné au regard des droits issus des rectifications litigieuses ; - la direction nationale des vérifications de situations fiscales était incompétente " ratione materiae " dès lors que la notion d'établissement stable au sens du droit interne et conventionnel constitue une question de droit qui ne figure pas dans ses attributions définies à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000, mais dans la documentation de base, laquelle n'a aucune valeur règlementaire ; - l'administration lui a opposé, dans le cadre du contrôle des années 2002 et 2003, des pièces de 2000 et 2001 qui étaient couvertes par la prescription ; - les fichiers et documents papiers saisis à l'occasion des visites domiciliaires ne lui ont pas été restitués, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de les contester au cours de la procédure ; - dès lors que les visites domiciliaires des sociétés Alliance Coiff, Jean Daniel, AMB Concept et Impex Trading ont donné lieu à des redressements dérisoires ou nuls, il est fondé à invoquer un détournement de procédure, les visites effectuées n'ayant eu pour seul but que de protéger les délateurs ayant informé l'administration fiscale ; - l'administration aurait dû saisir les autorités chypriotes d'une demande d'assistance administrative qui aurait permis de confirmer ses affirmations sur l'existence et le fonctionnement de la société LVA Exportise Ltd ; - la société LVA Exportise Ltd ne dispose nullement d'un établissement stable en France ; ladite société n'accomplit pas dans ce pays des opérations formant un cycle commercial complet ; l'administration est dans l'incapacité de situer l'établissement autonome en France de la société chypriote ; d'ailleurs, celle-ci ne dispose dans ce pays ni de locaux, ni de personnel dédié à la réalisation d'opérations commerciales, ni de préposé spécial pour l'achat et la revente ; l'application de l'article 5 de la convention fiscale franco-chypriote permet d'écarter l'existence d'un tel établissement en France ; il ne disposait que d'un pouvoir limité et encadré de la part de la société Prochoice Beauty Care ; - les sommes provenant de la société LVA Exportise Ltd n'entraient pas dans la catégorie des revenus distribués ; - les rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2002 et 2003 résultent essentiellement de l'analyse d'un document informatique dénommé " JMS Compte USD ", saisi dans le cadre des procédures domiciliaires, qui n'a aucune valeur probante et ne pouvait fonder les rectifications litigieuses, n'étant pas appuyé des justificatifs bancaires correspondants ; - les redressements considérables mis à sa charge ont été fixés autoritairement sur des opérations internationales réalisées en dehors du territoire français par la société LVA Exportise Ltd ou par d'autres sociétés non résidentes de France ; - s'agissant de l'année 2002, l'administration n'a tenu compte ni des sommes déclarées et imposées à Chypre en dépit d'une déclaration de la société LVA Exportise Ltd, soit 19 743,85 euros au titre de l'année 2002, ni des sommes déclarées en France en 2002 au titre des traitements et salaires, soit 20 000 euros ; l'administration a inclus, à tort, une somme de 16 200 euros dans les revenus de capitaux mobiliers, alors que cette somme correspond en réalité à un prêt octroyé par la société LVA Exportise Ltd ; - s'agissant de l'année 2003, la somme de 15 361,40 euros qualifiée de revenus d'origine indéterminée par les premiers juges correspond, en fait, à des virements de compte à compte effectués par ses soins en 2003 ; - les sommes de 7 774,11 dollars et 2 763 dollars créditées sur le compte de la CPB (Cyprus Popular Bank) ont permis d'acheter le véhicule de la société ; - les sommes se rapportant aux dépenses engagées pour la visite d'un client à New-York ne pouvaient être soumises à imposition ; - la somme de 10 441,32 euros qui a fait l'objet d'un virement le 28 juillet 2003 n'avait pas un caractère imposable ; - la somme de 16 993,20 dollars soumise à imposition correspond à un virement de compte à compte non imposable ; - la somme de 2 272,28 dollars soumise à imposition correspond à des dépenses engagées à Las Vegas pour la convention annuelle " The beauty and barber supply institute " ; - la somme de 7 006,99 dollars soumise à imposition correspond à une gratification reçue par sa compagne qui l'a déclarée ; - la somme de 57,12 dollars soumise à imposition correspond à des frais d'essence et d'autoroute ; - la somme de 111 125,69 dollars soumise à imposition est relative à des ventes via Cosmotrade qui ont fait l'objet d'avance de Prochoice et dont le produit a été porté au compte de la société LVA Exportise Ltd, déduction faite des frais bancaires ; - la somme de 1 482,49 dollars soumise à imposition correspond aux frais engagés à New-York lors de la visite d'un client ; - les crédits non justifiés figurant sur le compte CPB représentaient des soldes entre achats et frais de vente ; - l'administration a taxé indument les sommes correspondant aux commissions d'agent versées par la société LVA Exportise Ltd ; - les dépenses liées à des visites de fournisseurs en Tunisie, au Liban ou aux Etats-Unis n'avaient pas un caractère imposable ; - les déductions de charges admises par l'administration sont dérisoires ; - les sommes qu'il a encaissées l'ont été dans le cadre d'accords et de conventions produites à l'administration française et d'impositions payées à Chypre ; l'administration, qui a eu la volonté délibérée de présenter des montants d'imposition exorbitants dénués de fondement, ne pouvait donc pas lui infliger des pénalités pour manquement délibéré. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2014 et 3 mars 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le déroulement de la procédure d'imposition, en raison de la durée de la procédure, est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des vérifications de situations fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que M. F... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 ; qu'alors qu'il déclarait être salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) Alliance Coiff, sise à Marignane, en tant que responsable de coordination et avait déclaré les revenus provenant de cette activité, l'administration fiscale a considéré, à partir d'éléments révélés lors des visites domiciliaires dans les locaux et dépendances utilisés par les sociétés SAS American Beauty, SARL Willyann et SARL Alliance Coiff, qu'au sein desdites sociétés, M. F... était également employé ou avait des fonctions d'associé ou de membre de comité de direction ; qu'il a également été considéré par l'administration qu'il résultait des contrôles opérés, d'une part, que la société Lva Exportise Ltd, qui était en relation avec les sociétés précitées, exerçait de manière occulte l'activité de négoce en produits capillaires à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), avait un établissement stable en France, ne disposait à Chypre d'aucun siège social réel et n'y possédait qu'une adresse dans un centre d'affaires de domiciliation de sociétés offshore, le cabinetG..., et, d'autre part, que M. F..., qui occupait les fonctions de dirigeant de la société LVA Exportise Ltd, avait perçu de cette même société des revenus non déclarés ; que des rehaussements en matière, notamment, de revenus de capitaux mobiliers ont été notifiés à M. F... par propositions de rectification en date des 23 décembre 2005 et 30 janvier 2006 ; que l'intéressé a demandé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il fait appel du jugement en date du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, que M. F... fait valoir que les premiers juges ont demandé à l'administration, le 21 janvier 2011, la production de pièces comportant de nombreuses pages, qui lui ont été communiquées dans la semaine précédant la clôture de l'instruction et qu'il n'a pas eu le temps matériel d'examiner ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que si la date de l'audience avait été fixée initialement au 10 février 2011, celle-ci a été reportée à deux reprises et s'est finalement tenue le 21 octobre 2011, l'instruction ayant été clôturée par ordonnance le 23 août 2011 ; que, par suite, le requérant disposait du temps nécessaire pour examiner l'ensemble des mémoires et des pièces produites par la direction nationale des vérifications de situations fiscales, afin d'y répondre le cas échéant, le dernier mémoire de l'administration ayant été enregistré au greffe du tribunal le 4 février 2011 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sans respecter le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense, rappelés à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments invoqués à l'appui des moyens soulevés par M. F..., ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'incompétence des agents de la direction nationale des vérifications de situations fiscales pour effectuer le contrôle dont il a fait l'objet ; qu'en outre, les premiers juges ayant considéré que l'administration n'était pas dans l'obligation de mettre en oeuvre une assistance administrative auprès des autorités chypriotes, ils n'étaient pas tenus de répondre aux arguments inopérants de l'intéressé, relatifs aux éventuelles causes et conséquences de celle-ci, à l'absence de mise en cause de M. G... dans la procédure, et au refus qui lui aurait été opposé par l'administration de divulguer les informations résultant d'une telle assistance ; qu'enfin, en soulignant que M. F... a disposé de manière répétitive de sommes importantes en provenance de la société LVA Exportise Ltd dont il n'a pu justifier du caractère non imposable, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à l'argumentation du requérant selon laquelle " seules des opérations commerciales étrangères au territoire français auraient servi de base aux pénalités appliquées " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait entaché d'omission de réponse à moyens ; 4. Considérant, en troisième lieu, que M. F... ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance visant à obtenir la décharge d'impositions auxquelles il a été assujetti, qu'il aurait subi un important préjudice lié à la circonstance qu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis le 22 juillet 2004, date de début des opérations de contrôle qui ont conduit aux redressements en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000 : " La direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) assure sur l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents (...), le contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales, tous groupements de fait ou de droit ou entités, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le lieu de leur principal établissement, de leur direction effective, de leur siège social ou de leur domicile " ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la direction nationale des vérifications de situations fiscales était, en l'espèce, incompétente, les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000 n'interdisant pas, contrairement à ce qu'il allègue, de tenter de démontrer l'existence en France d'un établissement stable dirigé par un contribuable ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les visites domiciliaires qui ont visé les sociétés au sein desquelles M. F... était supposé être employé ou membre du comité de direction auraient eu pour seul but de protéger des personnes qui auraient fourni à l'administration fiscale des informations afférentes à ses diverses activités, alors même que les contrôles opérés n'aient donné lieu, en fin de compte, qu'à des redressements de faible importance ; que, par suite, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de restitution de documents en date du 7 décembre 2004 que l'intégralité des documents saisis à l'occasion de la visite domiciliaire effectuée le 22 juillet 2004 dans des locaux occupés par M. F... et Mlle D..., situés avenue du docteur Moriez à Nice, a été restituée à Mlle D...le 7 décembre 2004 ; que par suite, le moyen selon lequel des " fichiers et documents papiers saisis à l'occasion de visites domiciliaires " n'auraient pas été restitués manque en fait ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que M. F... soutient que le document informatique dénommé " JMS Compte USD ", sur lequel s'est fondé l'administration pour établir les redressements en litige n'a aucune valeur probante ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les rectifications ont été fondées sur l'analyse des comptes bancaires de l'intéressé, saisis ou remis à l'administration par le contribuable ; que l'administration a utilisé le document informatique intitulé " JMS Compte USD ", obtenu lors d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie, afin de comparer les explications données par le contribuable sur les sommes créditées sur son compte ouvert auprès de la banque CPB, en provenance de la société LVA Exportise Ltd, et les désignations des mouvements bancaires figurant dans ce fichier informatique ; que le requérant a pu débattre du contenu de ce fichier, qu'il a lui même établi, lors de la procédure contradictoire ; qu'il n'est ainsi pas fondé à faire valoir que l'utilisation de ce document aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; 9. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient que l'administration aurait dû saisir les autorités chypriotes d'une demande d'assistance administrative qui aurait permis de confirmer ses affirmations sur l'existence et le fonctionnement de la société LVA Exportise Ltd, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a engagé une telle démarche à laquelle elle n'était, au demeurant, nullement tenue, mais que les autorités chypriotes n'ont pas donné suite à la demande d'assistance qui leur a été adressée le 11 janvier 2005 ; que par suite, l'intéressé ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait refusé de lui communiquer des informations tirées de la mise en oeuvre d'une procédure d'assistance ; qu'en outre, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations de la convention fiscale franco-chypriote auraient pu contraindre M. G..., ressortissant chypriote, à délivrer à l'administration fiscale française les documents qu'il détenait concernant la société LVA Exportise Ltd ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'utilisation d'éléments couverts par la prescription : 10. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. F..., aucune pièce datée de 2000 ou 2001 n'a été mentionnée dans les propositions de rectification du 23 décembre 2005 portant sur l'année 2002 et du 30 janvier 2006 portant sur l'année 2003 ; que par suite, aucun document trouvant son origine dans une période couverte par la prescription n'a été opposé au contribuable ; En ce qui concerne l'existence d'un établissement stable en France dirigé par M. F... : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-chypriote du 18 décembre 1981 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. (...) l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
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