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15MA00319

CETATEXT000031328170 J6_L_2015_10_000001500319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/81/CETATEXT000031328170.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 13/10/2015, 15MA00319, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de MARSEILLE 15MA00319 8ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES CAUCHON-RIONDET M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler le jugement n° 1203643 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un arrêt n° 13MA00309 du 5 janvier 2015, la Cour de céans a fait droit aux conclusions principales de M. A...et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015, M. A... demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt du 5 janvier 2015 en tant que cet arrêt condamne l'Etat à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens la somme de 1 500 euros à M. A... alors qu'il était demandé que ladite somme soit versée à Me D..., son avocate, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête présentée au nom de M. A... et tendant en définitive à lui faire perdre le bénéfice de la somme qui lui a été allouée par la décision juridictionnelle contestée. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". ;
  4. Considérant que, alors que M. A... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, qu'il ne faisait pas état de dépenses restant à sa charge et que son avocat avait invoqué les dispositions susvisées, la Cour de céans a, par son arrêt du 5 janvier 2015, alloué par erreur à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant cependant que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté au nom de M. A... tend à lui faire perdre le bénéficie de la somme que la Cour, qui n'a pas omis de statuer sur les frais exposés et non compris dans les dépens, lui a expressément allouée ; qu'ainsi, ce recours, alors que seul son avocat avait qualité pour introduire une demande tendant à être lui-même le bénéficiaire de la somme mise à la charge de la partie adverse, est irrecevable ; DECIDE : Article 1er : Le recours de M. A... est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre
  6. '' '' '' '' N° 15MA003192 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle. 54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.

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