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15MA03380

CETATEXT000031328178 J6_L_2015_10_000001503380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/81/CETATEXT000031328178.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/10/2015, 15MA03380, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 15MA03380 excès de pouvoir C MARTINEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501651 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté est sommaire et stéréotypée ; les éléments de droit en sont, en outre, absents ; - une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " peut être accordée, sous certaines conditions, à un travailleur étranger en situation irrégulière, dès lors que le demandeur ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie en France ; il disposait d'une promesse d'embauche ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation car il vit depuis plus de six ans en France et envisage de se marier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
  3. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
  4. Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, toutes les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M.A... ; qu'en outre, cet arrêté vise expressément la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et, notamment, ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, les articles L. 313-14, L. 511-1 et R. 311-13 ainsi que les lois n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; qu'il s'ensuit que les éléments de droit ont bien été pris en considération par le préfet lorsqu'il a procédé à l'examen de la situation de M.A..., contrairement à ce que soutient celui-ci ; que la décision est, par suite, suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir(...) " ;
  6. Considérant que le fait de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas vivre en situation de polygamie en France ne suffit pas à ouvrir un droit au séjour ; que la production d'une promesse d'embauche qui n'est accompagnée d'aucun formulaire réglementaire d'autorisation de travail ou le fait que le requérant, célibataire et sans enfant, envisage de se marier ne suffisent pas à justifier de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à un autre titre ; que l'intéressé ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en janvier 2009 ou d'une insertion particulière sur le territoire ;
  7. Considérant, en conséquence, que M.A..., qui ne fait état d'aucune considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Marseille, le 15 octobre
  9. '' '' '' '' N° 15MA03380 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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