CETATEXT000031328180 J6_L_2015_10_000001503386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/81/CETATEXT000031328180.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 15/10/2015, 15MA03386, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 15MA03386 excès de pouvoir C FAURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501785 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - il vit en France depuis 2009 et peut être régularisé dans le cadre des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il travaille depuis 2013 de façon déclarée et ininterrompue ; - le jugement attaqué doit être annulé pour erreur manifeste d'appréciation, excès de pouvoir et violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
- Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
- Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que l'arrêté attaqué du 19 mars 2015 méconnaîtrait les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette circulaire ne présente pas un caractère réglementaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le jugement attaqué doit être annulé pour erreur manifeste d'appréciation, excès de pouvoir et violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que des articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les premiers juges, après avoir résumé les moyens invoqués par M.A..., ont relevé que l'intéressé, âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, était entré en France au plus tôt à l'âge de vingt-six ans et qu'il n'alléguait pas avoir d'attaches familiales en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'ils en ont conclu que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet a relevé dans sa décision, ce qui n'est pas contesté, que M. A...était entré irrégulièrement en France sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et en toute hypothèse, l'absence de visa de long séjour faisait obstacle à l'admission au séjour de M. A...en qualité de salarié dans les conditions de droit commun par le préfet des Alpes-Maritimes qui, au surplus, n'était pas saisi d'une telle demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, les pièces du dossier ne révèlent aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision du préfet ne peut, par suite, être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA03386 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.