CETATEXT000031328189 J6_L_2015_10_000001503867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/32/81/CETATEXT000031328189.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 15/10/2015, 15MA03867, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de MARSEILLE 15MA03867 Juge des référés excès de pouvoir C COHEN M. Jean-Louis BEDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1409123 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) de constater qu'il justifie de l'urgence dans laquelle il se trouve ainsi que de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination, au moins en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire. Il soutient que : - la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est manifeste dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que son épouse réside en France en situation régulière ; - il vit en France depuis mai 2010 et il a construit dans ce pays, où il travaille, avec son épouse et la fille de cette dernière, sa vie privée et familiale ; - les moyens qu'il invoque établissent un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; - les termes de la circulaire du 30 octobre 2004, relative aux effets des pactes civils de solidarité ont été méconnus ; - il rapporte la réalité de la vie commune avec son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de suspension est irrecevable en ce qu'elle concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de sursis à exécution d'un jugement ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas davantage remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 1er septembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La séance publique a été ouverte le 14 octobre 2015 à 14 heures 00 et a été levée à 14 heures
- Au cours de celle-ci, MeD..., substituant MeA..., a repris, pour M.B..., les conclusions et moyens figurant dans la requête et indiqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas pris en compte les liens unissant M. B...à l'enfant de sa compagne et que l'intérêt supérieur de l'enfant doit faire l'objet d'une telle prise en compte au vu de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
- Me D... a ajouté que M. B...ne se rendait plus dans son pays d'origine où il ne possédait plus de liens familiaux effectifs. M.C..., pour le préfet des Bouches-du-Rhône, a également repris les conclusions et moyens figurant dans le mémoire de l'administration et formulé des observations en réponse à celles de MeD..., en prenant la parole en dernier.
- Considérant que M. B...demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; qu'il demande également au juge des référés de constater qu'il justifie de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation du jugement du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions de M. B...tendant à la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant du Nigéria, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, est uni depuis le 10 février 2014 par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de la même nationalité qui est titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction, la vie commune du requérant et de sa compagne, antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité, ne peut être regardée, à supposer qu'un caractère probant puisse être reconnu à la mention du nom du requérant sur des courriers de l'assurance maladie du 2 août 2013 et du 30 septembre 2013 envoyés à l'adresse de sa compagne, comme justifiée avant le milieu de l'année 2013 ; que la mention du nom du requérant figurant également sur un échéancier d'EDF envoyé le 5 mars 2012 à l'adresse de sa future compagne, en l'absence de tout autre document probant, ne constitue pas un indice suffisant pour considérer que la vie commune aurait commencé à cette date ; qu'ainsi, l'existence de la vie commune ne peut être regardée comme effective que depuis, au mieux, une année et demie à la date de la décision du 1er décembre 2014 dont la suspension est demandée ; que, si M. B...soutient également s'occuper de la fille de sa compagne, la mère et les deux enfants de M. B...vivent au Nigéria ; que, compte tenu de la courte durée de la vie commune qui est justifiée à la date de la décision dont la suspension est demandée et des attaches familiales conservées par le requérant dans son pays d'origine, l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de motiver sa décision au regard de tous les éléments de fait qui pouvaient lui être soumis, ne peut être regardé comme portant au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou comme portant atteinte à l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par le préfet de ce que la demande de suspension serait irrecevable en ce qu'elle concerne l'obligation de quitter le territoire français et de rechercher si la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- Considérant qu'il est néanmoins loisible à M. B...de solliciter de nouveau la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir les modifications de sa vie familiale intervenues depuis la décision du 1er décembre 2014, qui ne peuvent être prises en compte pour l'examen de la légalité de cette décision ; Sur les conclusions tendant à la " réformation " du jugement du 3 mars 2015 :
- Considérant que, comme l'indique le préfet en défense, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures autres que celles qui entrent dans son office ; que les conclusions présentées à fin de réformation du jugement en date du 3 mars 2015 par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 15MA03867 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
- Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).