CETATEXT000031342823 J0_L_2015_10_000001400108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/28/CETATEXT000031342823.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 15/10/2015, 14VE00108, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de VERSAILLES 14VE00108 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ANSELIN M. Nicolas CHAYVIALLE Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. BENARDa demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0907281 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et pénalités litigieuses. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2014, le 10 octobre 2014 et le 15 mai 2015, M.BENARD, représenté par Me Anselin, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement; 2° de prononcer la décharge des rappels et des pénalités litigieuses ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'évaluation d'office au terme de laquelle ont été établis les rappels litigieux est irrégulière au regard de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en l'absence d'activité occulte le service ne pouvait se dispenser, sur le fondement du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une mise en demeure de déclarer les revenus correspondant à cette activité ; - les revenus versés par la société Key-Graphic constituent des traitements et salaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; la taxe déduite par la société Key Graphic a fait l'objet de rappels ; - l'application de la pénalité de 80% n'a pas fait l'objet du visa de l'inspecteur principal ; - la pénalité de 80 % n'est pas justifiée en l'absence d'activité occulte. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Anselin, avocat de M.BENARD. 1.Considérant que M. BENARDa fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité individuelle de chauffeur-livreur (coursier) au titre des années 2005 à 2007, au terme de laquelle le vérificateur, par proposition de rectification du 25 septembre 2008, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2007, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et l'a assujetti à la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007 et de la pénalité correspondante ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.