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15VE00834

CETATEXT000031342871 J0_L_2015_10_000001500834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/28/CETATEXT000031342871.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 13/10/2015, 15VE00834, Inédit au recueil Lebon 2015-10-13 CAA de VERSAILLES 15VE00834 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE COSTA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 juillet 2014 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408104 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M.A..., représenté par Me Costa, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les éléments relatifs à sa situation personnelle qu'il avait pourtant fait connaître au préfet ; - l'arrêté, qui ne prend pas en compte ces éléments personnels, est intervenu sans un examen complet de sa situation personnelle, et donc sans tenir compte notamment de la durée de sa présence en France, de ses liens familiaux sur le territoire, ainsi que des bulletins de salaire et de la promesse d'embauche produits ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet devait appliquer compte tenu des termes de la circulaire NOR INTK 220185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui pose des critères de régularisation qu'il remplit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sri lankais né le 14 novembre 1962, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 18 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet du Val-d'Oise a relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure, pour l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par l'autorité compétente, qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, que sa situation personnelle et familiale ne lui permettait pas de bénéficier d'une mesure de régularisation exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, marié, sans charges de famille en France, avec des attaches familiales dans son pays d'origine où résidaient notamment son épouse et sa fille, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué, qui est intervenu à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour et est, par suite, suffisamment motivé à cet égard ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que M.A..., dont la demande de statut de réfugié formée en mai 2008 a été rejetée en dernier lieu en 2011, après demande de réexamen, par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il demeurait en France de manière continue et habituelle depuis six années à la date de l'arrêté attaqué, et qu'il a créé des liens personnels intenses sur le territoire, où vit l'un de ses frères, titulaire d'un titre de séjour de réfugié depuis 2007, et l'une de ses soeurs ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que l'intéressé, sans charges de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où demeurent son épouse et sa fille, deux de ses frères et quatre de ses soeurs ainsi que ses parents; que s'il fait valoir une activité professionnelle exercée en France, celle-ci, au vu des pièces qu'il verse au dossier, se limite à un emploi de vendeur exercé pendant sept mois, de juillet 2013 à janvier 2014, pour une société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 2 avril 2014, avant même l'intervention de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en estimant que sa situation personnelle et professionnelle ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, M. A...ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire ne comporte que des orientations générales adressées aux préfets ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant qu'au vu des circonstances de fait rappelées au point 4, M.A..., dont la cellule familiale est restée au Sri Lanka et qui ne soutient pas qu'il encourrait personnellement des risques réels en cas de retour dans ce pays, qu'il a quitté à l'âge de quarante-six ans, n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00834 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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