CETATEXT000031343013 J4_L_2015_10_000001500015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343013.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/10/2015, 15NT00015, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANTES 15NT00015 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bruz. Par un jugement n° 1402299 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2015, M. B...E..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour régularisant sa situation durant l'instruction de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 5 janvier 2012 ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est scolarisé depuis plusieurs années, qu'il est bien intégré et que la plupart des membres de sa famille résident sur le territoire français ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la mesure d'éloignement compromet ses chances d'obtenir son diplôme à finalité professionnelle ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait des origines ossètes de son père qui lui ont valu d'être accusé à tort de trahison et des menaces dont sa mère a fait l'objet, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2015, M. E...a informé la cour qu'il avait obtenu le 1er juin 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre
- M. B...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur, - et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant M.E....
- Considérant que M.E..., ressortissant géorgien né en 1994, est entré irrégulièrement en France en novembre 2009, accompagnant sa mère, Mme A...H..., épouseE..., et son frère cadet ; que sa mère a donné naissance à un troisième enfant en France en 2010 ; que M. E... a demandé les 25 et 29 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation pour motifs exceptionnels ; que, par l'arrêté contesté en date du 14 janvier 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Bruz ; que M. E... relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a obtenu le 1er juin 2015, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 30 décembre 2015 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pouvait être reconduit d'office, qui n'ont reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête présentée par M. E... dirigées contre ces décisions sont, par suite, devenues sans objet ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; que la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'obligation découlant de ces dispositions en ne délivrant pas à M. E...le récépissé auquel il avait droit à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée les 25 et le 29 avril 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la délivrance d'un tel récépissé n'étant pas une condition de la régularité de cet arrêté ; que le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de 15 ans, qu'il a suivi un cursus scolaire depuis la classe de troisième puis une formation professionnelle et qu'il s'est intégré à la société française notamment par la pratique d'activités sportives ; qu'il se prévaut en outre de la présence de membres de sa proche famille sur le territoire français ; que si l'intéressé est scolarisé depuis 2009 et a été inscrit en classe de première dans un lycée professionnel à Rennes pour l'année scolaire 2013-2014 puis en classe de terminale professionnelle l'année suivante pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle, il ressort des pièces du dossier que ses résultats sont faibles et que sa scolarité a été marquée par des retards et de nombreuses absences injustifiées ; que, par ailleurs, sa mère, Mme H...épouseE..., en compagnie de laquelle il est entré irrégulièrement sur le territoire en novembre 2009, a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2011 après le rejet définitif de sa demande d'asile, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes et un arrêt de la présente cour ; que s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français avec ses enfants, elle a ensuite fait l'objet, le 14 janvier 2014, concomitamment à l'arrêté contesté, d'un second arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ayant la même portée, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes et un arrêt de la présente cour du 23 juillet 2015 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme H... épouse E...a donc vocation à repartir dans son pays d'origine accompagnée de ses deux enfants mineurs, frère et soeur du requérant ; qu'il n'est au demeurant pas établi que M. E... n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. E... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00015