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14NC00952

CETATEXT000031343015 J5_L_2015_10_000001400952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343015.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14NC00952, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 14NC00952 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE COSSALTER & DE ZOLT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Terville a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine a fixé le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de la région Lorraine. Par un jugement n° 1201558 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2014, la commune de Terville, représentée par Me A..., demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 mars 2014 ; 2) d'annuler l'arrêté du 9 février 2012 fixant le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de la région Lorraine ; 3) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Lorraine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté en litige, dont l'original n'a pas été produit en première instance, méconnaît l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ainsi que l'article R. 6315-6 du code de la santé publique ; - l'arrêté en litige méconnaît le principe de continuité du service public de la santé en ce qu'il ne permet pas d'assurer une permanence des soins efficace, en particulier par l'accès permanent à un médecin ; les faiblesses organisationnelles de la permanence des soins ambulatoires ont conduit à la mise en cause de l'association Medigarde 57 à l'occasion du décès d'usagers ; - le cahier des charges régional fixant les conditions d'organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire méconnaît les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins ; il a été adopté en l'absence de toute évaluation du système antérieur, qui connaissait de nombreuses défaillances ; - la désignation de l'association Médigarde 57 méconnaît les principes du droit de la concurrence ; l'activité de permanence médicale constituant une activité d'intérêt économique général, les dérogations au droit de la concurrence ne sont légales qu'à la condition que le service soit correctement assuré par l'opérateur bénéficiant des droits spéciaux ou exclusifs contestés. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2014, l'agence régionale de santé de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, en tant qu'elle a été présentée par la commune, en raison du défaut d'intérêt à agir de cette commune pour demander l'annulation de la décision attaquée. Un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, a été présenté pour la commune de Terville en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Haouy, avocat de la commune de Terville. 1. Considérant que le directeur général de l'Agence régionale de santé de Lorraine a arrêté, le 9 février 2012, le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de la région Lorraine ; que la commune de Terville relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que, en faisant état des conséquences de l'arrêté en litige sur les modalités d'accès aux soins de ses habitants et, plus largement, des usagers du service public de la santé en Moselle, la commune de Terville, qui ne saurait se prévaloir des intérêts particuliers de ses administrés, ne justifie pas d'une incidence sur sa situation propre ou sur les intérêts dont elle a la charge ; que les circonstances qu'elle a été consultée en tant que " collectivité intéressée " lors de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins, qui est un document distinct de celui contesté, ou que le maire dispose d'un pouvoir de police générale afin d'assurer, sur le territoire de la commune, la santé, la sécurité et la salubrité publique, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un intérêt lésé par la décision en litige ; que, dans ces conditions, la commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté fixant le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires de la région Lorraine ; que, par suite, les conclusions de sa demande étaient irrecevables ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Terville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Agence régionale de santé n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Terville est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Terville, à l'Agence régionale de santé de Lorraine et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 2 N° 14NC00952 54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.

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