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14NC01286

CETATEXT000031343017 J5_L_2015_10_000001401286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343017.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14NC01286, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 14NC01286 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE BERGER NATHALIE Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les décisions des 15 février 2013 et 19 mars 2013 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1300432 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2014, M.C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 15 février 2013 et 19 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a déjà bénéficié à plusieurs reprises de congés bonifiés ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, la communauté d'agglomération du Grand Besançon conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 57 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., agent technique qualifié employé par la communauté d'agglomération du Grand Besançon, relève appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 15 février 2013 et 19 mars 2013 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un congé bonifié pour les mois de juillet et août 2013 au motif qu'il n'avait pas conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat (...) " ; que l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 1er à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé, qui s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés au b de l'article 1er dudit décret " ; que l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé énonce que : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : (...) b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer " ; que l'article 3 de ce même décret dispose que : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer ; que, d'une part, la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, en application de ces dispositions, doit être appréciée à la date de la décision prise par l'administration sur chaque demande d'octroi du congé bonifié sollicitée par l'agent ; que, d'autre part, pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte du lieu de naissance de l'agent, de celui de sa résidence, de celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, mais aussi la volonté manifestée par l'agent, notamment à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ;
  4. Considérant que M. B...est né en Guadeloupe en 1971, qu'il y a suivi l'ensemble de sa scolarité et effectué son service national et que sa mère et ses frères et soeurs y résident ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France métropolitaine en 1996 pour effectuer une formation avant d'entrer dans la fonction publique le 14 octobre 1997 et qu'il n'a jamais travaillé en Guadeloupe ; que M. B...vit en concubinage à Noironte (Doubs) depuis 2003 et que ses deux filles sont nées respectivement en 2005 et 2008 à Besançon ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé n'a présenté aucune demande de mutation pour retourner en Guadeloupe ; que la seule attestation selon laquelle il possède un compte bancaire ouvert à la Banque Postale, au centre financier de Basse-Terre, qui présente un fonctionnement normal, ne saurait suffire à établir que le requérant détient un compte bancaire réellement utilisé en Guadeloupe ; qu'il n'y est pas inscrit sur les listes électorales ; que, dans ces conditions et en dépit du fait que M. B...a procédé au remboursement d'un prêt contracté par son père décédé en 2013 et qu'il possède une maison en construction à Anse-Bertrand pour laquelle le permis de construire lui a, au demeurant, été accordé seulement le 26 mars 2014, il doit être regardé comme ayant fixé, à la date des décisions contestées, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que la circonstance que M. B...ait antérieurement, à trois reprises, bénéficié de congés bonifiés n'a pu créer aucun droit pour l'intéressé à bénéficier à nouveau de ce régime en 2013 ; que, dès lors, le président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu'il sollicitait pour se rendre en Guadeloupe ;
  5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué par M. B...n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Besançon présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon. '' '' '' '' 2 N° 14NC01286 46-01-09-05-02-03 Outre-mer. Droit applicable. Droit applicable aux fonctionnaires servant outre-mer. Congés administratifs. Avantages financiers attachés au congé administratif. Remboursement de frais de voyage exposés par des fonctionnaires originaires d'outre-mer.

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