CETATEXT000031343022 J5_L_2015_10_000001401771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343022.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14NC01771, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 14NC01771 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE JURIS-DIALOG M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...et Mme B...D..., en leur nom propre et au nom de leur filsF..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg : - à titre principal, de condamner les hôpitaux civils de Colmar à verser, à titre de provision, les sommes de 100 000 euros à F...D...et de 30 000 euros chacun à Cédric et CarmenD..., en réparation du préjudice lié au défaut de surveillance de F...lors de sa naissance, augmentées des intérêts à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise. Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a également demandé au tribunal de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 141 148,57 euros au titre des frais exposés, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de réserver ses autres droits. Par un jugement n° 0901101 du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer et ordonné une expertise. Par un jugement, sous le même numéro, en date du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a : - condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à Mme B...D...la somme de 2 000 euros, à M. C...D...la somme de 2 000 euros et aux épouxD..., agissant au nom de leur fils mineurF..., la somme de 3 000 euros ; - condamné les hôpitaux civils de Colmar à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 57 705,62 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2014 et le 17 septembre 2015, M. C...D...et Mme B...D..., en leur nom propre et au nom de leur filsF..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2012, sauf en ce qu'il retient la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar à raison du défaut de surveillance de F...entre sa naissance à 20 heures 15 le 25 décembre 2006 et sa prise en charge par un pédiatre à 1 heure 30 le 26 décembre 2006 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer, notamment, si la prise en charge de F...à partir de 1 heure 30 du matin le 26 décembre 2006 était conforme aux règles de l'art, d'éclairer la cour sur le pourcentage de perte de chance ainsi que sur les préjudices liés aux fautes commises ; 3°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à verser, à titre de provision, les sommes de 100 000 euros à F...D...et de 30 000 euros chacun à Cédric et Carmen D... ; 4°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que : - les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le rapport d'expertise du docteur Gardea, qui est irrégulier car ils n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs observations sur celui-ci ; - ce rapport n'apporte pas les précisions nécessaires en ce qui concerne les différents paramètres permettant d'évaluer le préjudice, notamment l'importance de la perte de chance et des préjudices subis ; - les premiers juges n'ont pas distingué les différents chefs de préjudice dans le jugement attaqué ; - ils n'ont pas statué sur certains chefs de préjudice, en particulier les souffrances endurées par l'enfant ; - le principe de l'engagement de la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar du fait du défaut de surveillance aurait dû être mentionné dans le dispositif ; - à compter de sa prise en charge par le pédiatre à 1 heure 30 et jusqu'à l'arrivée du médecin urgentiste des hôpitaux universitaires de Strasbourg à 6 heures, la victime n'a pas bénéficié des soins appropriés ; - les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du taux de perte de chance en le fixant à 50% ; - compte tenu de l'imprécision et des manques du rapport d'expertise, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise ; - en raison de l'âge de F...et de sa pathologie, il n'est pour le moment pas possible d'évaluer son déficit fonctionnel permanent, raison pour laquelle seule une provision sur le préjudice pourra être versée ; - les souffrances endurées par F...doivent être indemnisées ; - la somme de 2 000 euros est insuffisante pour indemniser le préjudice d'affection subi par les parents deF.... Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2015, les hôpitaux civils de Colmar, représentés par MeG..., concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne à verser une somme de 57 705,62 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; - au rejet de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg. Ils soutiennent que : - la demande d'une nouvelle expertise est frustratoire ; - aucun manquement fautif ne peut être relevé dans la prise en charge de la victime après 1 heure 30 du matin ; - les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 50% retenu par les premiers juges au titre de la perte de chance ; - les indemnités allouées par les premiers juges ne peuvent être regardées comme insuffisantes ; - les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg sont irrecevables en raison, d'une part, du non-respect de l'obligation de ministère d'avocat et, d'autre part, de l'absence de preuve de la capacité du signataire du mémoire pour agir au nom de la caisse ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'a établi ni l'imputabilité des débours qu'elle a exposés, ni leur réalité et ne peut donc prétendre à aucun remboursement ; - par voie de conséquence, il ne pouvait être fait droit à la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - les premiers juges ont statué ultra petita en allouant une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion alors que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin n'avait sollicité qu'une somme de 997 euros. Vu la mise en demeure adressée le 13 janvier 2015, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise du docteur Gardea en raison du défaut de caractère contradictoire de celui-ci, dans la mesure où ce moyen, dont les requérants auraient pu se prévaloir en première instance, ne peut être invoqué pour la première fois en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour les consortsD....
- Considérant que Mme B...D...a accouché d'un garçon, prénomméF..., le 25 décembre 2006 à 20h15 aux hôpitaux civils de Colmar ; qu'en raison de la dégradation progressive de son état, l'enfant a été pris en charge par un pédiatre à 1 heure 30 puis a été transféré au centre hospitalier de Hautepierre (Strasbourg) à 6 heures le 26 décembre 2006 ; que M. et MmeD..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux civils de Colmar à raison des préjudices subis par F...du fait des fautes commises lors de sa prise en charge ; qu'ils demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014, sauf en ce qu'il retient la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar, à raison du défaut de surveillance de leur fils entre sa naissance et sa prise en charge par un pédiatre à 1 heure 30 le 26 décembre ; que, par la voie de l'appel provoqué, les hôpitaux civils de Colmar demandent également la réformation du jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges les ont condamnés à verser une somme de 57 705,62 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'expertise réalisée par le docteur Gardea, irrégulière en raison de son caractère non contradictoire ; que, toutefois, une partie n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen tiré d'une irrégularité du jugement dont elle aurait pu se prévaloir devant les premiers juges ; que les intéressés n'ont formulé, dans leur mémoire récapitulatif devant le tribunal administratif de Strasbourg, aucune réserve sur la régularité de cette mesure d'instruction ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois en appel ce moyen d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, d'une part, s'ils soutiennent que le dispositif de ce jugement aurait dû faire mention du principe selon lequel la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar était engagée, il résulte de la lecture de ce jugement que, tant son dispositif, de manière implicite mais nécessaire, que les motifs qui en sont le soutien nécessaire, en particulier aux points 2 à 4, établissent clairement l'existence d'une telle responsabilité ; que, d'autre part, la seule circonstance que les premiers juges ont procédé à une appréciation globale des postes de préjudice personnel ne peut suffire à regarder le jugement comme étant insuffisamment motivé ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Strasbourg n'a retenu au point 9 de ce jugement qu'un chef de préjudice personnel et a écarté les autres par une motivation suffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur les souffrances endurées par leur fils, dès lors que ce chef de préjudice n'était pas invoqué par eux en première instance ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions présentées par les consortsD... : S'agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier expert, le docteur Amiaux, a été nommé par une ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 octobre 2007 ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement avant dire droit du 20 novembre 2012, a jugé que ce rapport était entaché d'irrégularité, le docteur Amiaux ayant été assisté par un sapiteur qui n'avait pas été nommément désigné par le président du tribunal ni n'avait prêté serment ; qu'une nouvelle expertise a alors été confiée au docteur Gardea, qui a remis son rapport le 24 août 2013 puis l'a complété le 13 octobre 2013 ; que les requérants font valoir que cette dernière expertise souffre de plusieurs carences ; que, toutefois, outre ce document, la cour dispose du rapport d'expertise du docteur Amiaux qui, en dépit de son irrégularité, a été établi contradictoirement et discuté par les parties ; que ce rapport peut donc être retenu à titre d'élément d'information ; que, compte tenu de ces éléments ainsi que des autres pièces du dossier, la cour est suffisamment informée pour statuer sans que soit ordonnée une nouvelle expertise, qui présenterait un caractère frustratoire ; S'agissant du principe de la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :
- Considérant que si les parties ne contestent pas en appel le défaut de surveillance dont a été victime F...entre sa naissance, à 20 heures 15, et sa prise en charge par un pédiatre, à 1 heure 30, les requérants soutiennent toutefois que des fautes ont également été commises lors la prise en charge de leur fils entre 1 heure 30 et 6 heures, heure de son transfert des hôpitaux civils de Colmar à l'hôpital de Strasbourg ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur Gardea, que la prise en charge du nouveau-né à compter de 1 heure 30 du matin a été effectuée dans les règles de l'art ; qu'à supposer même, comme le soutiennent les requérants en se basant en particulier sur l'analyse du sapiteur, qu'il eût été préférable de pratiquer une intubation avant 6 heures afin d'assurer une meilleure vascularisation, cette circonstance serait sans lien direct avec les préjudices subis, puisqu'il résulte de l'ensemble des avis médicaux et expertises que les lésions rénales étaient déjà constituées avant 1 heure 30, sans qu'aucune aggravation de ces lésions après ce moment soit établie, ni même alléguée ; qu'ainsi, la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar ne peut être engagée à raison de la prise en charge de F...D...entre 1 heure 30 et 6 heures du matin le 26 décembre 2006 ; S'agissant du pourcentage de perte de chance :
- Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant est né à 20 heures 15 le 25 décembre 2006 à la suite d'un accouchement par voie basse avec ventouse, qui a été compliqué par l'existence d'un double circulaire du cordon ; qu'il présentait alors une souffrance foetale légère et un état d'hypotonicité dont ses parents se sont inquiétés de manière répétée dans les heures suivants sa naissance ; qu'en dépit de visites régulières du personnel soignant, il n'a été examiné par un pédiatre qu'à 1 heure 30, alors même qu'étaient constatés des signes de dégradation de son état, qui ont d'ailleurs conduit à ce que le nourrisson soit placé en couveuse à 22 heures 30 ; qu'à son arrivée, le pédiatre a constaté l'existence d'un choc hypovolémique engageant le pronostic vital, à l'origine d'un défaut de vascularisation ayant notamment provoqué les séquelles néphrologiques subies par la victime ; que ce défaut de surveillance entre l'heure de sa naissance et celle de sa prise en charge par un pédiatre a donc été à l'origine d'une dégradation importante de son état ; que, compte tenu de ces circonstances, et alors même que le diagnostic était compliqué par l'existence d'un hématome sous-galéal consécutif à l'utilisation d'une ventouse lors de l'accouchement, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du taux de perte de chance subi en l'évaluant à 50% ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le fixer à 75% ; S'agissant des préjudices : Quant aux préjudices propres de F...D... :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que F...D...a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100% pendant une durée de trois mois et à 50% pendant une durée de six mois ; qu'en tenant compte de la réfaction de 25% liée au taux de perte de chance, la somme octroyée par les premiers juges à ce titre sera portée de 3 000 euros à 4 500 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé ; que si les requérants sollicitent de la juridiction l'octroi d'une provision, les sommes versées au titre de l'action en responsabilité ne constituent pas une provision mais une indemnisation des préjudices déjà constitués ou dont la réalisation est certaine à l'avenir ; qu'il appartiendra ainsi aux requérants, s'ils s'y croient fondés et en cas d'aggravation de la situation de leur enfant à l'avenir, ou à ce dernier à sa majorité, de solliciter l'indemnisation des préjudices apparus et en lien avec le défaut de surveillance constaté ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état deF..., âgé de six ans lors de la dernière opération d'expertise, ne peut être regardé comme consolidé ; que si l'expert indique que le déficit fonctionnel, qu'il qualifie de " temporaire ", peut être fixé à 15%, il résulte toutefois de l'instruction que la victime présente actuellement un fonctionnement rénal stable qui ne nécessite pas de traitement et qu'il convient seulement de réévaluer cette fonction rénale une fois par an puis, de manière globale, à la puberté ; que l'expert note également qu'il n'existe ni préjudice esthétique, ni préjudice d'agrément, avec notamment une absence de retentissement sur la vie scolaire et les activités physiques ; que l'existence d'un déficit fonctionnel permanent comme de ces divers troubles dans les conditions d'existence ne peut donc être regardée comme certaine, à la date du présent arrêt et, par suite, faire l'objet d'une indemnisation ;
- Considérant, en dernier lieu, que les requérants invoquent en appel un nouveau chef de préjudice relatif aux souffrances endurées ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'importante dégradation de son état lors de sa prise en charge aux hôpitaux civils de Colmar, F...D...a été placé en service de réanimation pédiatrique au centre hospitalier de Strasbourg ; qu'il y a subi un traitement lourd, comprenant intubation, transfusions, dialyses rénales et alimentation par sonde gastrique et qu'il y a été opéré quelques jours après son admission, en raison d'un hydrocèle persistant ; qu'il n'a quitté le service de réanimation pédiatrique que le 1er mars 2007 et a été à nouveau hospitalisé pendant trois jours au mois d'avril de la même année ; que le cathéter de dialyse n'a été retiré que le 11 mai 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la victime en raison de la faute commise par les hôpitaux civils de Colmar en les fixant à 15 000 euros, compte tenu du pourcentage de perte de chance de 75% ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter la somme allouée par les premiers juges au titre des préjudices propres subis par F...D...de 3 000 euros à 19 500 euros ; Quant aux préjudices propres de M. et MmeD... :
- Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice d'affection subi par les parents de F...en leur allouant une somme de 2 000 euros chacun ; qu'il y a lieu de porter cette somme, compte tenu du pourcentage de perte de chance retenu, à 6 000 euros chacun ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander que la somme que les hôpitaux civils de Colmar ont été condamnés à verser au titre de leurs préjudices propres soit portée de 2 000 euros à 6 000 euros chacun ; En ce qui concerne les conclusions présentées par les hôpitaux civils de Colmar :
- Considérant, en premier lieu, que les hôpitaux civils de Colmar soutiennent, d'une part, que le responsable du service de recours contre les tiers, qui a signé le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, n'avait pas qualité pour agir au nom du directeur de cette caisse et, d'autre part, qu'en dépit de l'obligation qui lui était faite, la caisse n'était pas représentée par un avocat ; que, toutefois, ces fins de non-recevoir ne sauraient être utilement opposées en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu les opposer à la demande sans avoir au préalable invité la caisse à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ou en produisant la délégation de signature au profit du signataire du mémoire de la caisse ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les hôpitaux civils de Colmar reprennent en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'absence de preuve de l'imputabilité des débours exposés par la caisse au défaut de surveillance de F...D... ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du taux de perte de chance en l'évaluant à 50 % et que celui-ci doit être fixé à 75% ; que, dès lors, les hôpitaux civils de Colmar ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait, par le jugement attaqué, prononcé à leur égard une condamnation excessive ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montant mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2013 alors en vigueur : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 028 euros et à 102 euros à compter du 1er janvier 2014 " ; que lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions ; qu'ainsi, les hôpitaux civils de Colmar ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions qui leur étaient présentées ou, eu égard aux motifs exposés aux point 17 et 18, qu'ils ne sauraient être condamnés à payer l'indemnité prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les hôpitaux civils de Colmar ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin une somme de 57 705,62 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dépens :
- Considérant que les premiers juges ayant mis les dépens à la charge des hôpitaux civils de Colmar et en l'absence de dépens en appel, les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants ; D E C I D E : Article 1er : La somme que les hôpitaux civils de Colmar sont condamnés à verser à M. F... D..., représenté par M. C...D...et Mme B...D..., est portée de 3 000 euros à 19 500 (dix neuf mille cinq cents) euros. Article 2 : La somme que les hôpitaux civils de Colmar sont condamnés à verser à M. C... D...et Mme B...D...est portée de 3 000 euros à 6 000 (six mille) euros chacun. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les hôpitaux civils de Colmar verseront une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar présentées par la voie de l'appel provoqué sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D..., à M. F...D..., aux hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01771 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.