CETATEXT000031343028 J5_L_2015_10_000001402201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343028.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14NC02201, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 14NC02201 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE SCHMITT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 27 septembre 2011 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Mertzwiller a approuvé l'émission d'un titre exécutoire de 12 291,60 euros à son encontre, ainsi que l'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2011, d'un même montant. Par un jugement n° 1106207 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération et cet avis des sommes à payer en tant qu'ils mettent à la charge de M. D... le remboursement d'une somme excédant 4 302,58 euros. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2014 et le 2 septembre 2015, le centre communal d'action sociale de Mertzwiller, représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 en tant qu'il a limité à 4 302,58 euros le montant du trop perçu dont le remboursement est réclamé à M.D... ; 2°) de porter cette somme à 8 454,02 euros ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la convention du 18 août 2008 ne peut être interprétée comme autorisant M. D... à suivre 380 heures de formation, au titre d'une capacité en gérontologie, et non seulement 140 heures de formation, exigées pour obtenir l'attestation de formation continue de médecin coordonnateur ; - les premiers juges ne pouvaient déduire du volume des 239 heures rémunérées dont le remboursement peut être demandé la somme de 4 151,44 euros, correspondant à 131,75 heures d'intervention en qualité de médecin coordonnateur, au motif que cette somme n'aurait pas été versée au docteurD..., ce dernier ayant bien été rémunéré à ce titre ; - la prise en charge des frais d'inscription en plus des heures de formation n'est pas prévue par la convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, M. C...D..., représenté par MeE..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2014 en tant qu'il a porté à 4 302,58 euros le montant du trop perçu dont il doit le remboursement et que cette somme soit limitée à 3 324,30 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Mertzwiller une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les stipulations de l'article 4 de la convention du 18 août 2008 par laquelle il a été recruté pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur doivent être regardées comme mettant à la charge du centre communal d'action sociale de Mertzwiller le coût de 380 heures de formation correspondant à un diplôme de capacité en gérontologie et non de 140 heures nécessaires pour obtenir l'attestation de formation continue ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les frais d'inscription à cette formation, de 923,14 euros, devaient rester à sa charge ; ces frais ont été directement réglés par le centre communal d'action sociale de Mertzwiller ; la convention du 18 août 2008 ne prévoit pas qu'il prenne en charge personnellement cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour le centre communal d'action sociale de Mertzwiller.
- Considérant que M.D..., médecin généraliste, a été recruté par le centre communal d'action sociale de Mertzwiller pour intervenir en qualité de médecin coordonnateur dans la maison de retraite " Les hauts de la Zinsel " ; qu'aux termes de la convention du 18 août 2008 liant les deux parties, l'intéressé s'engageait à suivre, dans un délai de trois ans, une " formation de capacité en gériatrie ", dont les heures seraient " prises en charge au titre de la formation indispensable à l'exercice de ses missions et indemnisées comme telles par le montant retenu pour indemniser ses vacations " ; qu'au cours de l'année 2011, le centre communal d'action sociale a estimé que le nombre d'heures de formation dont M. D... demandait le paiement était excessif et qu'il y avait lieu de les plafonner à 140 heures, soit le volume horaire nécessaire à l'obtention de l'attestation de formation de médecin coordonnateur ; que, par une délibération du 27 septembre 2011, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale a évalué le montant du trop perçu à la somme de 12 291,60 euros ; qu'en application de cette délibération, le président de ce centre a émis à son encontre, le 11 octobre 2011, un état exécutoire de ce montant ; que le centre communal d'action sociale relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions en tant qu'elles mettent à la charge de M. D... le remboursement d'une somme supérieure à 4 302,58 euros ; Sur l'appel principal du centre communal d'action sociale :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du décret du 25 mai 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au 1 de l'article L. 312-12 du code de l'action sociale et des familles : " Les médecins exerçant la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication du présent décret disposent, à compter de cette même date, d'un délai de trois ans pour satisfaire aux obligations fixées par l'article D. 312-157 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 312-57 du code de l'action sociale et des familles : " Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue (...) " ; qu'aux termes de l'annexe II de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles: " Il est souhaitable que le coordonnateur ait une réelle compétence en gérontologie qui prend en compte : - sa pratique professionnelle antérieure ; - sa formation antérieure : module validé dans le cadre de la formation médicale continue, diplôme d'université ou capacité en gérontologie, DESC en gériatrie. Deux situations peuvent se produire : soit le médecin répond aux critères précités lors de son recrutement, soit il s'engage à satisfaire au second de ces critères dans un délai de trois ans (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que 1'article 4 du contrat du 18 août 2008 par lequel M. D... a été recruté par le centre communal d'action sociale de Mertzwiller stipule que : " Le docteur Gérard D...s'engage à suivre, dans un délai de trois ans, la formation de capacité en gériatrie pour répondre aux exigences de l'annexe II de l'arrêté du 26 avril 1999 susvisé. Les heures de formation seront prises en charge au titre de la formation indispensable à l'exercice de ses missions et seront indemnisées comme telles par le montant retenu pour indemniser ses vacations. Le coût de la formation de capacité en gériatrie suivie par le docteur Gérard D...sera pris en charge par la section Soins du budget de la maison de retraite (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence en gérontologie dont doit justifier le médecin coordonnateur s'apprécie au regard de la formation acquise en ce domaine, laquelle peut résulter de plusieurs voies diplômantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue ; qu'il ne ressort ni des stipulations de l'article 4, ni d'aucun autre article de la convention conclue entre l'établissement et M. D...que par " formation de capacité en gériatrie " les parties à la convention auraient entendu désigner seulement l'attestation de formation continue et exclure, en conséquence, toute autre modalité de formation que celle conduisant à l'obtention de cette attestation ; qu'il résulte de l'instruction que le centre communal d'action sociale a validé l'inscription de M. D...à une formation universitaire de 380 heures sur deux ans assurée en vue de la délivrance du diplôme de capacité en gérontologie et a indemnisé l'intégralité des heures déclarées par l'intéressé au titre de cette formation entre les mois d'octobre 2008 et de juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le centre communal d'action sociale, qui a consenti à ce que M. D...choisisse, parmi les modalités de formation prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, celle conduisant à la capacité en gérontologie, ne pouvait limiter à 140 heures, correspondant au volume horaire d'obtention de l'attestation de formation continue, le nombre d'heures prises en charge au titre de l'article 4 de la convention du 18 août 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...devait bénéficier de la prise en charge de 380 heures de formation, correspondant au volume horaire nécessaire à l'obtention de la capacité en gérontologie ; qu'il résulte de l'instruction qu'un volume horaire total de 619 heures ne correspondant pas à des interventions en tant que médecin coordonnateur de la maison de retraite a été pris en charge par le centre communal, dont 569 heures de formation et 50 heures de participation à un congrès de médecine ; qu'ainsi, 239 heures ont été, à tort, rémunérées par le centre communal d'action sociale, lequel pouvait à juste titre en demander le remboursement ;
- Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que 131,75 heures effectuées par M. D...dans ses fonctions de médecin coordonnateur à compter du mois d'août 2010 n'avaient pas, à la date de la délibération en litige, été mises en paiement ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas entaché le jugement d'une contradiction de motifs, ont déduit cette somme du montant dont le remboursement pouvait être demandé par le conseil d'administration du centre communal d'action sociale et limité à la somme correspondant à 107,25 heures de vacations le montant réclamé à l'intéressé ; qu'en revanche, un mandat de paiement des 131,75 heures de vacation effectuées par M.D..., produit en appel, ayant été émis le même jour que l'avis de sommes à payer au titre du trop perçu, c'est à tort que les premiers juges ont déduit cette même somme du montant de l'état exécutoire du 11 octobre 2011 ; qu'ainsi, au titre du trop perçu résultant d'un volume horaire de formation excessif, l'état exécutoire, compte tenu du solde de 239 heures à la charge du requérant et du taux horaire de rémunération de ses interventions à la maison de retraite, devait s'élever à 7 530,88 euros ; Sur l'appel incident de M.D... :
- Considérant que les parties à la convention en litige, qui ont prévu la prise en charge par l'établissement de Mertzwiller du coût de la formation suivie par son médecin coordonnateur, ont nécessairement entendu faire supporter la charge des frais d'inscription à cette formation par ce même établissement ; qu'ainsi, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont laissé ces frais qui s'élèvent, en l'espèce, à 923,14 euros à sa charge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Mertzwiller est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci limite à 4 302,58 euros le montant qu'il peut réclamer à M. D...par l'état exécutoire émis le 18 octobre 2011 ; qu'il y a lieu de porter cette somme à euros 7 530,88 euros ; que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci porte à 4 302,58 euros le montant que peut réclamer ce centre à M. D...par la délibération du conseil d'administration du 27 septembre 2011 ; qu'il y a lieu de limiter cette somme à 3 379,44 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions du centre communal d'action sociale de Mertzwiller, ni aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La délibération du 27 septembre 2011 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Mertzwiller est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. D... une somme supérieure à 3 379,44 euros. Article 2 : L'avis des sommes à payer émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2011 par le président du centre communal d'action sociale de Mertzwiller est annulé en tant qu'il met à la charge de M. D... le remboursement d'une somme excédant 7 530,88 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 est réformé en ce sens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au centre communal d'action sociale de Mertzwiller. '' '' '' '' 2 N° 14NC02201 135-01-015 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales.