CETATEXT000031343039 J5_L_2015_10_000001500074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/34/30/CETATEXT000031343039.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 15NC00074, Inédit au recueil Lebon 2015-10-15 CAA de NANCY 15NC00074 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE MENGUS Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1404451 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 juin 2014 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00073 le 15 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant ce tribunal. Il soutient que : - l'arrêté du 11 juin 2014 est suffisamment motivé et la situation personnelle de Mme C... a été examinée avec attention ; - cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît enfin pas celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par une décision du 28 avril 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00074 le 15 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juin
- Il soutient que l'arrêté du 11 juin 2014 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par une décision du 28 avril 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - et les observations de MmeC....
- Considérant que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2014 annulant son arrêté du 11 juin 2014 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt Sur les conclusions de la requête 15NC00073 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° / (...) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 11 juin 2014 refusant à MmeC..., ressortissante arménienne née le 22 juillet 1949, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée, veuve, est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et dispose de liens familiaux en France où résident régulièrement l'un de ses fils, ainsi que la famille de ce dernier ; qu'il a aussi retenu que l'état de santé de Mme C...avait été fragilisé à la suite du décès de son autre fils en 2008 ; que, toutefois, à supposer que Mme C...n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressée ne se trouve pas, de ce seul fait, hors d'état de mener une vie privée et familiale normale en Arménie, pays où elle est née, dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est veuve depuis le 1er novembre 2010, n'est entrée en France que le 22 novembre 2012, alors que son fils et sa famille y résident depuis 1999, qu'elle perçoit dans son pays d'origine une pension de retraite après avoir travaillé pendant 29 ans et y dispose d'un bien immobilier dont elle est propriétaire ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présence à ses côtés de son fils serait, du fait de son état de santé, indispensable ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeC..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce motif, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler son arrêté du 11 juin 2014 ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant elle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de MmeC..., et mentionne notamment que les ressources de la famille de son fils sont insuffisantes pour qu'elle puisse bénéficier d'un titre de séjour portant la menton " visiteur ", qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches et de liens dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans et possède un bien immobilier, et qu'elle ne présente à l'appui de sa demande de titre de séjour aucun document lui permettant de prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante, contient les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ; 7 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus du fils de Mme C... et de son épouse sur la période de trois années comprise entre 2010 et 2012, dont la moyenne mensuelle s'établit à 1 835 euros, ne permettent pas de prendre en charge une personne supplémentaire au sein de leur foyer, qui compte deux enfants à charge ; qu'en tout état de cause, même si les revenus du couple ont crû en 2013 pour atteindre 2 305 euros mensuels, un tel montant demeure insuffisant pour prendre en charge les dépenses de la vie courante exposées par MmeC..., qui ne dispose que d'une retraite arménienne équivalant à 53 euros par mois ; qu'il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le préfet du Bas-Rhin, qui a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeC..., laquelle ne se prévalait que d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui vient d'être dit à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 juin 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de MmeC..., ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la requête n° 15NC00074 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1404451 du 18 décembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00073, 15NC00074 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.